texte des professionnels
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Le texte ci-dessous est celui qui avait été donné aux deux rapporteurs du projet de loi bioéthique avant la seconde lecture au Sénat. Un premier texte avait été donné au rapporteur de la loi devant l'Assemblée, il était identique sauf pour les pages 11 et 12 ajoutées après le passage devant le Sénat. Il établit clairement que les dangers d'adopter un texte mettant en difficulté la pratique de l'autopsie médico-scientifique ont été exposés aux rapporteurs, les commissions des deux assemblées n'ont pas cru nécessaire d'entendre les professionnels.
************ Les
prélèvements sur le cadavre
Analyse du
projet de loi sur la bioéthique après sa
seconde lecture à l’Assemblée Nationale
Document
établi par les organismes représentatifs des anatomo-pathologistes : -
Association des enseignants et des chercheurs en anatomie pathologique -
Société française d’anatomie normale et pathologique -
Syndicat national des anatomo-pathologistes français
Ce texte comporte une analyse de problèmes particuliers posés par la
pratique de prélèvements sur le cadavre. Il est destiné à attirer l’attention
des membres du parlement et des responsables gouvernementaux sur l’importance
des répercussions possibles de la nouvelle loi sur la pratique des autopsies
médicales.
Les pages 2 à 9 de ce document avaient été établis après la
première lecture à l’Assemblée Nationale et communiquées aux commissions
parlementaires, aux ministères concernés et à la presse. Elles ont subi
quelques corrections de détails.
La page 10 a été ajoutée après la première lecture au Sénat.
Le rappel chronologique de la première page et la situation après la
seconde lecture à l’Assemblée Nationale décrite page 11 et 12 sont les
éléments nouveaux de ce texte;
Rappel
chronologique
- 1976 : loi sur les prélèvements dans un but thérapeutique ou
scientifique dite « loi Caillavet ». Régime unique du
consentement présumé pour tous les prélèvements
- mai 1992 : conflit à Amiens à propos de prélèvements de
cornées effectuées dans la légalité. Instructions du Ministre de la santé
le 5 juin et circulaire du 31 juillet provoquant une diminution brutale des
prélèvements de cornées.
- 1992 : première lecture du projet de loi à l’Assemblée.
Maintien du principe du consentement présumé, mais il faut le vérifier
auprès des familles ou des proches après la mort. Pour éviter la
régression des autopsies destinées à préciser les causes de la mort, l’Assemblée
introduit un article supprimant tout obstacle à leur pratique.
- février 1994 : première lecture du projet de loi au Sénat qui
supprime les dispositions particulières concernant l’autopsie destinée à
préciser les causes de la mort.
- avril 1994 : la commission de l’Assemblée propose de reprendre
les dispositions adoptées en 1992, le Gouvernement sous-amende le texte en
permettant que les oppositions manifestées par une personne de son vivant
soient respectées en cas d’autopsie destinée à préciser les causes de la
mort. L’Assemblée accepte ce sous-amendement qui correspond en pratique au
maintien de la loi Caillavet de 1976.
Cette position s’accorde avec les demandes des anatomo-pathologistes
d’un maintien du consentement présumé, sans recherche active auprès des
familles et des proches d’une éventuelle opposition, qui doit s’être
manifestée par l’une des méthodes prévues par le législateur.
Plan
Les
problèmes
2 La
loi Caillavet de 1976
4 Les
circulaires ministérielles de 1992 et leurs conséquences
4 Le
projet de loi en première lecture à l’Assemblée Nationale
5 Les
propositions des anatomo-pathologistes de 1993
8 Le
rapport de la commission des affaires sociales du Sénat
9 Le
débat au Sénat
10 Le
débat à l’Assemblée nationale en seconde lecture
11 Conclusions
13
Le
constat d'une évolution sociale
La loi sur la bioéthique modifie les dispositions de la loi Caillavet
de 1976 sur les prélèvements d'organes ou de tissus humains. Elle tente de
prendre en compte un désir de clarification des conditions dans lesquelles
sont effectués des prélèvements sur le cadavre et une forme de retour à
des tabous contestant le droit de porter atteinte à l'intégrité du corps
après la mort,
Les problèmes
La recherche d'un compromis entre la volonté des individus, le respect
des morts et l’utilité d'effectuer des prélèvements et des examens sur le
cadavre pour permettre des transplantations, des greffes, faire évoluer nos
connaissances et reconnaître nos erreurs impose une connaissance précise de
la nature des prélèvements effectués et des conditions dans lesquelles ils
le sont.
1) Les types de prélèvements
La loi de 1976 a défini les conditions de deux types de prélèvements
pouvant être effectués sur des personnes décédées :
- les prélèvements dans un but thérapeutique (transplantation
d'organes, greffe de tissus) ;
- les prélèvements dans un but dit "scientifique",
expression ambiguë qui correspond en pratique à l'autopsie médicale, faite
principalement pour renseigner un médecin sur les causes de la mort d'un
malade. L'autopsie n'a pas uniquement ce rôle important de contrôle de la
qualité des soins, elle conserve une part dans le progrès des connaissances,
dans la formation des médecins et dans l'information des familles, en particulier quand il convient
de rassurer cette dernière sur l'absence de maladie susceptible d'atteindre
un autre enfant de la fratrie. La
loi ne concerne pas dans sa forme actuelle trois autres possibilités
d'intervention sur le corps d’une personne déclarée décédée :
- les prélèvements dans le cadre d'une autopsie médico-légale
destinée à établir les causes de la mort au cours d'une procédure
judiciaire. Ces actes sont réglés par des dispositions spécifiques du code
de procédure pénale.
- le "don du corps pour la science". Souvent confondu avec le
don d'organes, il s'agit d'une démarche volontaire d'une personne auprès
d'un laboratoire d'anatomie habilité à recevoir de tels dons. Les corps
peuvent être utilisés pour des études anatomiques, l'enseignement des
étudiants, la mise au point de techniques chirurgicales ou des
expérimentations très diverses.
- les expérimentations sur les corps de personnes dont le cerveau est
mort mais dont certains organes
sont maintenus en survie par des méthodes artificielles (ventilation
mécanique, éventuellement circulation assistée). Aucun texte de loi ne
règle actuellement ce type de pratique qui n'est pas un prélèvement
d'organes ou de tissus.
2)
Les conditions des prélèvements Les
prélèvements dans un but thérapeutique ou scientifique
sont réalisés en salle d'opération ou dans une morgue, beaucoup plus
rarement à domicile en cas de legs des globes oculaires.
- les prélèvements d'organes pour transplantation sont réalisés
dans des salles d'opération, ils
ne peuvent être pratiqués que chez des patients dont le cerveau est
définitivement détruit, mais dont la ventilation est assurée
artificiellement pour assurer l'oxygénation des tissus jusqu'au moment de
l'intervention. Les prélèvements pour transplantation effectués sur un
corps ventilé imposent une relation très étroite avec la famille car la
réanimation va être interrompue et il est indispensable d'expliquer ce
qu'est la mort cérébrale et l'inutilité d'une poursuite de la respiration
artificielle. Prévenir que des prélèvements pour transplantation seront
faits est une épreuve difficilement évitable à la famille dans ce contexte.
Il s'agit d'un arrêt programmé de la réanimation, le passage par la salle
d'opération où se feront les prélèvements marquant le moment de la mort
pour les proches.
- les prélèvements de cornées ou de tissus dont la survie cellulaire
n'est pas nécessaire pour un usage thérapeutique (os, peau...) et les
autopsies médicales sont habituellement pratiqués dans les morgues
hospitalières. Pour la famille, la maladie est terminée, c'est une autre
période qui commence, celle de l'acceptation d'une disparition. Le désir
affectif des proches est que la personne décédée "repose en
paix", non d'être replongés dans les préoccupations des médecins par
une demande de prélèvements d'organes ou d'autopsie pour mieux comprendre
les causes de la mort. Il y a un moment pour chaque chose, la réflexion sur
la solidarité exprimée par le don d'une cornée, ou la participation à
l'amélioration de nos connaissances, doit se situer en dehors des périodes
où l'affectif passe avant le rationnel, si l'on veut éviter de provoquer le
désarroi et le rejet. Le problème du législateur est de préciser
comment rendre compatibles le souci de solidarité et un respect des volontés
du défunt qui ne doit pas se transformer en questionnement dépourvu
d'humanité pour la famille. La
loi Caillavet de 1976
Depuis le 22 décembre 1976, la loi dite "loi Caillavet" sur
les prélèvements d'organes permet d'effectuer des prélèvements d'organes
ou de tissus dans un but thérapeutique ou scientifique. Le principe directeur
de cette loi est d'autoriser ces prélèvements chez des personnes décédées
majeures quand le défunt n'a pas manifesté son opposition à une telle
pratique. Le décret d'application et ses circulaires organisent le recueil de
cette opposition qui doit se manifester sous la forme d'une démarche
active de la personne hospitalisée avant sa mort ou de ses proches après le
décès. Cette conception respecte la volonté du législateur qui avait
rédigé ainsi l'article 2 de la loi de 1976 : "Des prélèvements
peuvent être effectués à des fins thérapeutiques ou scientifiques sur le
cadavre d'une personne n'ayant pas fait connaître de son vivant son refus
d'un tel prélèvement". La lecture des débats parlementaires indique
clairement pourquoi le législateur n'avait pas retenu l'obligation d'obtenir
l'accord de la famille. Une telle obligation aurait réduit considérablement
la possibilité de prélèvement, aussi bien dans un but scientifique que
thérapeutique car la simple demande à la famille dans la période
douloureuse qui accompagne la perte d'un proche provoque des refus
"affectifs" qui expriment l'avis de la famille et non celui du
défunt.
Il convient de remarquer que le législateur de 1976 n'a pas supprimé
la loi du 7 juillet 1949 organisant le legs des globes oculaires. L'article 5
de la loi, permet d'augmenter le nombre de greffons disponibles en maintenant
la possibilité de prélèvements au domicile du défunt en cas de legs. Cette
modalité d'obtention d'un greffon était impossible dans le cadre de la loi
de 1976, les prélèvements devant être réalisés dans un établissement
hospitalier inscrit sur une liste arrêtée par le ministre de la santé.
Les
circulaires ministérielles de 1992 et leurs conséquences. Les
conséquences de "l'affaire d'Amiens"
A la suite d'un conflit provoqué par un prélèvement de globes
oculaires associé à d'autres prélèvements d'organes chez un accidenté
majeur en état de mort clinique, le Ministre de la santé et de l'action
humanitaire a exigé par une instruction du 5 juin 1992 que l'on s'assure
"que dans tous les cas de prélèvement de ce type, un
consentement a bien été préalablement obtenu, soit par legs
testamentaire du défunt, soit auprès des membres de la famille ou des
proches". Cette instruction
a réduit considérablement le nombre de greffes de cornée, ce qui prouvait
le bien fondé du choix du législateur de 1976.
La décision de recueillir par une démarche active
"le consentement des membres de la famille ou des proches "
devenait incohérente avec l'absence d'instruction identique pour les
prélèvements dans un but diagnostique dans le cadre de l'autopsie médicale.
Les prélèvements de globes oculaires demeuraient possibles sans
sollicitation de l'avis de la famille pour préciser le diagnostic d'une
maladie atteignant les yeux et impossibles sans le consentement de la famille
quand il s'agissait de rendre l'usage d'un oeil à un vivant
!
La
circulaire du 31 juillet 1992.
Elle admet implicitement l'imprécision de l'instruction du 5 juin 1992
et son incompatibilité avec les termes de la loi de 1976 et demande à
l'administration de "s'assurer auprès de la famille ou des proches du
défunt que celui-ci n'avait pas fait connaître de son vivant son opposition au
prélèvement". Ces nouvelles instructions ne modifieront pas la
situation et le nombre de prélèvements de cornée demeure très inférieur
à celui observé avant le mois de juin.
La
circulaire du 21 septembre 1992.
Elle a l'honnêteté de reconnaître "qu'une enquête auprès des
ophtalmologistes des CHU confirme un arrêt presque total des greffes de
cornée à l'hôpital alors que les cas urgents créent des situations très
préoccupantes. 2 000 malvoyants ou aveugles attendent aujourd'hui sans espoir
un greffon cornéen". Il est cependant étonnant que la circulaire ne
dise pas que cette situation est la conséquence directe de la décision du 5
juin 1992. Le remède proposé est totalement inadapté, il recommande en
pratique de prendre de vitesse la famille et de faire les prélèvements si
cette dernière n'a pu être jointe dans un délai de 6 heures. Tous les
malades hospitalisés indiquent lors de l'admission le téléphone de la
personne à prévenir en cas de décès et il est habituellement possible de
joindre cette personne dans un délai de 6 heures. En outre ce délai ne
constitue pas un impératif absolu, de nombreux prélèvements sont effectués
dans les douze heures voire les 18 heures qui suivent le décès. La
difficulté n'est pas d'entrer en relation téléphonique avec la famille,
mais d'annoncer la mort d'un proche et de demander simultanément s'il
s'opposait aux prélèvements de ses yeux. Il y a des limites à la
déshumanisation des rapports entre un hôpital et les familles des patients
hospitalisés.
Le
projet de loi en première lecture à l’Assemblée Nationale.
La première version de l'article 667-7 de la loi relative "au don
et à l'utilisation des parties et produits du corps humain" reprenait
les dispositions de la loi de 1976. "Le
prélèvement ne peut avoir lieu si la personne, de son vivant, y a opposé un
refus. Ce refus peut avoir été exprimé par tout moyen. Tout membre de la
famille ou proche du défunt peut en témoigner".
Modification du projet de loi.
Le projet est modifié en commission et le texte proposé au vote de
l'assemblée a incorporé dans la loi les
positions prises par le Ministre dans ses circulaires de juin à septembre
1992. Le consentement présumé traduit par l’absence d’une démarche de
la famille auprès de l’administration hospitalière est remplacé par la
recherche active auprès de la famille et des proches d'une opposition au
prélèvement.
A la suite des démarches effectués par des anatomo-pathologistes
auprès du Ministre de la Santé, un article additionnel traite
spécifiquement le problème de "la recherche des causes de la mort"
en le mettant en dehors du dispositif législatif, ce qui laisse perplexe, car
tous les prélèvements effectués dans ce but semblent alors possibles, sans
aucune limitation, ce qui ne correspondait pas à la demande des pathologistes
qui souhaitaient simplement le maintien des dispositions de la loi Caillavet
et de ses décrets d’application. Ces dispositions sont acceptées par
l'Assemblée en première lecture. Trois articles organisent les
prélèvements sur le cadavre, ils sont rédigés comme suit :
Article
667-7
Toute personne peut faire
connaître , de son vivant, son refus ou son acceptation d'un prélèvement
d'organe après sa mort, par tout moyen, notamment en indiquant sa volonté
sur un registre national automatisé prévu à cet effet, sur la carte
d'assuré social ou sur une carte spécifique. Celle-ci est révocable à tout
moment. Les conditions de fonctionnement et de gestion du registre sont
déterminées par décret en conseil d'état. Si
le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il
doit s'efforcer de recueillir le témoignage de la famille ou des proches du
défunt sur la volonté de celui-ci. Aucun prélèvement ne peut avoir lieu si
la volonté du défunt exprimée directement ou par le témoignage de sa
famille ou de ses proches s'y oppose".
Article
667-8 "Si
la personne décédée était un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une
mesure de protection légale, le prélèvement en vue d'un don ne peut avoir
lieu qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale ou
le représentant légal y consente expressément par écrit."
Article
667-8 bis (nouveau) "Aucun
prélèvement à des fins scientifiques autres que celles ayant pour but de
rechercher les causes de la mort ne peut être effectué sans le
consentement du défunt exprimé directement ou par le témoignage de la
famille."
Cette rédaction a introduit trois modifications importantes par
rapport au projet initial.
- la première est une décision bien adaptée à la volonté
du législateur, elle concerne la facilitation de l'expression de la volonté
d'un individu d'accepter ou de refuser les prélèvements sur son cadavre.
L'utilisation de la carte de sécurité sociale est particulièrement commode,
cette carte étant renouvelée fréquemment et permettant de changer d'avis.
- la seconde est l'ajout de l'article 667-8 bis pour faciliter la
réalisation des autopsies médicales. Sous cette forme, le texte pose de
nombreux problèmes. Il semble à une première lecture constituer une redite
du 667-7 en exprimant à nouveau la nécessité du consentement du défunt
pour les prélèvements à des fins scientifiques.
Une lecture plus attentive fait apparaître ensuite la justification de
cet article. Il introduit par l'expression "autres
que celles ayant pour but de rechercher les causes de décès" la
possibilité de faire des autopsies médicales dans un but diagnostic sans
rechercher le consentement du défunt. Il semble même exclure la possibilité
pour le défunt d'exprimer de son vivant son opposition à une autopsie dans
un but diagnostic, ce qui accroît les possibilités d'action des médecins
par rapport à la loi de 1976 et contredit les dispositions générales de
l'article 666-2 du projet de loi.
- la troisième est l'extension à tous les prélèvements
thérapeutiques de la décision prise en 1992 par le ministre de la santé.
Elle aura pour conséquence une réduction des prélèvements dans un but
thérapeutique. Il est en outre évident que le législateur va provoquer une
augmentation du contentieux en imposant des exigences peu réalistes. Quand
c'était à la famille et aux proches de déclarer l'opposition du défunt à
tout prélèvement, personne ne pouvait reprocher à l'administration
hospitalière de ne pas avoir recherché cette opposition. Comment le médecin
peut-il être sûr d'avoir recueilli l'avis du membre de la famille ou du
proche qui avait connaissance de la position du défunt ? Que signifie le
terme de "proche" qui n'est pas défini dans le texte de la loi ni
dans aucune réglementation ? Sa définition n'avait pas une grande importance
dans la loi Caillavet, toute personne pouvait se présenter comme un proche du
défunt et déclarer son opposition à un prélèvement. L'administration a
toujours accepté ce témoignage sans contester le droit de se définir comme
un "proche". La situation est toute différente si c'est elle ou le
médecin qui doit définir qui est concerné. Qu'adviendra-t-il quand des
querelles de famille et de proches se manifesteront par un "je n'ai pas
été consulté" ?
Au delà de ces problèmes pratiques et juridiques c'est toute la
philosophie de cette procédure qui est bouleversée. Une
minorité de personnes étant opposée à des prélèvements, la loi
Caillavet facilitait la solidarité et une meilleure connaissance des causes
delà mort. La recherche de l'avis du défunt au pire moment pour le faire, au
moment où l'affectif prend le pas sur le rationnel, provoquera des réactions
de refus et surtout un renoncement du médecin à entreprendre la démarche
auprès des familles.
Il est enfin regrettable que les conséquences pratiques de
l'instruction ministérielle du 5 juin 1992 n'aient pas été exposées aux
parlementaires avec des exemples chiffrés illustrant les différents domaines
concernés. Une législation sur l'éthique médicale doit être le produit de
la confrontation de principes et d'une réalité pratique. Trouver le bon
compromis exige une information complète du législateur. La lecture des
débats parlementaires concernant ce problème démontre que les députés
n'ont pas été informés des conséquences de la circulaire du 6 juin 1992.
Il est indispensable que des dénombrements précis indiquent aux
parlementaires les conséquences pratiques des décisions de 1992. En
l'absence d'une telle information, le débat se réduirait à un juridisme
déconnecté des réalités. Dans le centre parisien de l'Hôtel Dieu, 28
greffes de cornée ont été réalisées au cours des 4 derniers mois de 1992,
c'est-à-dire après les dernières "améliorations" des
instructions ministérielles. Au cours des 4 derniers mois de l'année 1991 ce
nombre était de 105. La réduction du nombre de greffes a donc été de 73%.
Nous sommes dans des conditions assez exceptionnelles qui font que le
législateur peut connaître par anticipation les effets du texte voté en
première lecture à l'Assemblée, encore faudrait-il que ces conséquences
soient portées à la connaissance des parlementaires.
Les
propositions des anatomo-pathologistes de 1993 :
1) Les
principes :
Une éthique de l'atteinte à l'intégrité d'un cadavre ne peut pas
reposer sur une distinction entre la recherche d'une connaissance et
l'utilisation de parties du corps humain dans un but thérapeutique. Il est
également inapproprié de vouloir séparer l'autopsie faite dans un but
médical de l'autopsie scientifique. Préciser un diagnostic peut contribuer
à une connaissance épidémiologique dont le caractère scientifique ne peut
être discuté.
Le projet de loi après sa première lecture devant l’Assemblée
permettrait de prélever un oeil ou l'encéphale pour préciser les causes de
la mort sans avoir à tenir compte de l'avis du défunt (article 668 bis
nouveau) et l'interdirait si la recherche de cet avis auprès des proches
indique une opposition.
L'éthique que nous défendons est uniciste. Comme l'avait fait le
législateur en 1976, elle ne distingue pas les prélèvements effectués dans
un but de connaissance de ceux qui sont destinés à un traitement. Nous
considérons qu'il y a deux attitudes possibles face aux actes médicaux
pratiqués après la mort :
- si l'opposition à toute atteinte à sa propre intégrité corporelle
domine, on doit pouvoir s'opposer à une autopsie ou à des prélèvements
dans un but thérapeutique.
- si l'on accorde plus de prix au service rendu à la collectivité à
laquelle on appartient qu'au devenir de son cadavre, une autopsie destinée à
améliorer les connaissances ou des prélèvements dans un but thérapeutique
peuvent être réalisés.
2) Les méthodes
Mieux organiser le recueil de l'avis du défunt exprimé de son vivant.
Cette exigence est assurée par la première rédaction de l'Assemblée
(alinéa commençant par "toute personne peut faire connaître...").
L'utilisation de la carte d'assuré social est la méthode la plus adaptée,
il est facile d'y placer une case où l'assuré et les éventuels ayants-droit
peuvent exprimer leur choix. Le recours à une carte spécifique ou à un
fichier national sont également des méthodes appropriées, elles permettent
en particulier de sauvegarder la confidentialité d'un choix individuel. Il
conviendra également de mieux faire connaître les dispositions de la loi. Ce
n'est pas la loi Caillavet qui était mauvaise, c'était l'absence de
connaissance de ses principes par le public qui créait parfois des conflits,
les familles considérant qu'elles devaient être consultées alors que la loi
n'en faisait pas une obligation aux médecins et à l'administration
hospitalière.
Ne pas exiger la recherche d'une opposition par une démarche active
auprès des familles. Cette démarche est une agression inutile faite au pire
moment de la relation d'un groupe familial avec la mort. Elle provoque des
refus qui n'expriment pas réellement l'avis du défunt, mais la relation
affective des proches avec celui qui a disparu. Il faut tenir compte des faits
: la proportion d'opposition à des prélèvements pour transplantation a
atteint 50% en région parisienne au cours des 9 premiers mois de 1992. Les
sondages n'indiquent jamais des proportions aussi élevées. Il y donc une
discordance entre l'avis du défunt que le législateur veut prendre en compte
et ce qu'exprime la famille.
3)
Le respect de ces principes et de ces modalités seraient assurés par la
rédaction suivante du projet de loi :
Toute personne peut faire
connaître son refus de toute atteinte à l'intégrité de son corps après sa
mort par tout moyen, notamment en indiquant sa volonté sur un registre
national automatisé prévu à cet effet, sur la carte d'assuré social ou sur
une carte spécifique. Ce refus est révocable à tout moment. Les conditions
de fonctionnement et de gestion du registre sont déterminées par décret en
conseil d'état. Cette
volonté peut être exprimée dans des formes identiques par les titulaires de
l'autorité parentale ou le représentant légal, pour interdire toute
atteinte à l'intégrité du corps d'un mineur ou d'un incapable majeur.
Le
rapport de la commission des affaires sociales du Sénat
Le rapport fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat
par Monsieur Jean Chérioux n’a pas retenu ces propositions. Il indique à
propos de l’article 667-8 bis (page 49) : « Le véritable objet de ce
texte est de soustraire les autopsies médicales à l’application du
principe de consentement. Nous avons à la fois souligné plus haut l’intérêt
que peuvent revêtir, à la fois pour les familles et pour les progrès des
connaissances scientifiques, les autopsies médicales. Votre commission estime
toutefois qu’il n’est pas opportun que de tels prélèvements puissent être effectués, en l’absence
de connaissance des volontés du défunt sans que soit recherché le
consentement de la famille ».
La commission propose un amendement qui modifie le texte de l’article
667-8 bis et soumet les prélèvements ayant pour but de rechercher les causes
du décès au consentement écrit d’un membre de la famille. Cette
modification introduit donc une différence entre le prélèvement pour
transplantation fondée sur le consentement présumé et le prélèvement dans
un but scientifique qui exigerait l’accord explicite d’un membre de la
famille. Il convient de remarquer que le rapport de la commission, dans la
partie concernant les prélèvements pour transplantation, souligne l’importance
de l’ « obligation d’action
pour le médecin ». Ce dernier doit rechercher par une démarche
active auprès de la famille après la mort, l’absence d’opposition
exprimée du vivant, par écrit ou sous toute autre forme ( rapport page 48).
Cependant après avoir critiqué la rédaction imprécise du texte issu de la
première lecture à l’Assemblée nationale, le rapport ne relève pas l’importance
des conséquences pratiques qui distinguent les deux formes d’application de
la règle du consentement présumé, l’une avec démarche active auprès
des familles après la mort, l’autre sans cette démarche comme dans la
situation actuelle. C’est pourtant le choix entre les deux possibilités
qui va déterminer le nombre de greffes de cornées et d’autopsies
médicales. Si l’obligation d’action auprès des familles après la mort
est retenue, il y aura 50% de refus des familles présentées comme des refus
de la personne décédées pour les greffes de cornées et une proportion
encore plus réduite d’autopsies visant à établir les causes de la mort
parce que les médecins ne les demanderont plus, pour ne pas avoir à
effectuer cette démarche en même temps que l’annonce du décès. Le
débat au Sénat (
pages 191 à 197 du compte rendu de la séance du 17.01.1994)
L’amendement n° 47 de
la commission prévoyant de rechercher le consentement d’un membre de la
famille pour effectuer des prélèvements ayant pour but de rechercher les
causes du décès est retiré au profit de l’amendement n°127 de M.
Laffitte qui supprime en totalité l’article L 667-8 bis. L’autopsie pour
déterminer les causes de la mort revient donc dans le cadre général des
prélèvements dans un but scientifique ou thérapeutique, ce qui est une
unification souhaitable des principes éthiques sur lesquels reposent ces
actes. Mais en replaçant l’autopsie médico-scientifique dans le cadre de l’article
667-7 qui a maintenu l’ajout de l’Assemblée exigeant une démarche active
auprès de la famille après la mort, la suppression de l’article 667-8 bis
aura comme conséquence pratique la suppression de la plupart des autopsies
destinées à établir les causes de la mort.
Le plus surprenant est que les explications qui ont accompagné ce vote
indiquent que les principaux acteurs de la décision, Rapporteurs, Président
de la commission des affaires sociales, Ministre délégué, ont considéré
cet amendement comme favorable à la pratique des autopsies
médico-scientifiques. Cette affirmation est de nature théorique. En droit, l’abandon
de l’amendement de la commission semble important, la demande d’autorisation
d’un membre de la famille est remplacée par une recherche auprès de la
famille de l’avis du défunt. En réalité les deux démarches produiraient
des résultats identiques, c’est la famille qui s’exprimera, et son avis
devra être sollicité dans une démarche tellement peu respectueuse de sa
douleur, que les médecins ne l’effectueront que pour un enjeu vital (la
transplantation), ils y renonceront pour établir un diagnostic, reconnaître
une erreur ou une complication thérapeutique.
Le défaut de prise en considération des conséquences de la recherche
auprès des familles d’une opposition exprimée avant la mort apparaît
clairement quand l’auteur de l’amendement supprimant l’article 667-8 bis
indique (JO page 197) : « Cela permettra d’en revenir au texte
primitif, puisque cet article a été ajouté par l’Assemblée
nationale ». Il fallait ajouter que l’article très critiquable de l’Assemblée
avait été ajouté pour éviter que les modifications de
l’article 667 provoque la réduction lourde de conséquence de l’autopsie
médico-scientifique. Si le Sénat désirait retourner au texte primitif, il
fallait également supprimer d’autres ajouts de l’Assemblée nationale
dans l’article 667.
La méconnaissance de la portée de l’article 667-8 bis apparaît
également quand l’auteur de l’amendement indique que « la recherche
biologique et médicale française est fortement menacée par cette adjonction
de l’Assemblée nationale. J’en veux pour preuve une lettre du bureau de l’Académie
des Sciences récemment adressée à M. le ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche... le bureau de l’Académie craint qu’un
certain nombre de recherches fort importantes - par exemple les études
menées sur la maladie d’Alzheimer, qui demandent des prélèvements
cérébraux rapides - ne soient affectés voire rendues impossibles ».
Ce commentaire montre à quel point l’ajout de l’Assemblée nationale
était mal compris puisqu’en réalité il permettait de satisfaire les
besoins de connaissances scientifiques, un prélèvement pouvant toujours
être considéré comme destiné à rechercher les causes de la mort.
Pour résumer les conséquences de ce débat, nous pouvons dire que le
Sénat a très bien analysé les inconvénients de l’article 667-8 bis, mais
sans apprécier les conséquences des modifications apportées par l’Assemblée
nationale à l’article précédent. La notion de consentement présumé n’a
de sens que si on présume quelque chose. Si une démarche active du médecin
ou de l’administration sollicite un avis explicite de la famille après la
mort sur une éventuelle opposition de la personne décédée à des
prélèvements sur son cadavre, il ne s’agit plus de présomption, mais de
recherche d’une certitude. Nous savons qu’en l’absence de documents
écrits, c’est uniquement l’accord ou l’opposition de la famille qui s’exprimera.
La
seconde lecture à l’Assemblée
Dans le domaine qui nous concerne, traité dans l’article 4 du projet
de loi (articles 671-7, 671-8 et 671-9 du code de la santé publique), l’Assemblée
a rétabli les dispositions adoptées en première lecture sur les conditions
de réalisation des autopsies destinées à préciser un diagnostic. Le texte
de l’amendement n°6 présenté par le rapporteur était le suivant :
« Aucun prélèvement à des fins
scientifiques autres que celles ayant pour but de rechercher les causes du
décès ne peut être effectué sans le consentement du défunt, exprimé
directement ou par le témoignage de sa famille ».
Cette rédaction est identique à celle de l’article 667-8bis adopté
en première lecture à une différence près : causes
de la mort est remplacé par causes
du décès.
Un sous amendement du Gouvernement propose que : « Le
deuxième alinéa de l’article 671-7 est applicable aux prélèvements ayant
pour but de préciser les causes du décès ». L’article a été
adopté avec le sous amendement gouvernemental.
Il faut avoir une connaissance approfondie de ce texte pour comprendre
les implications de l’amendement et du sous amendement. Le premier a pour
objet principal de fixer des conditions particulières aux prélèvements
effectués dans un but scientifique et par une incidente, (« autres
que celles ayant pour but de rechercher les causes de décès ») il
place en dehors du cadre de l’article 671-9 les autopsies destinées à
préciser un diagnostic.
Le Gouvernement a voulu fixer des limites au régime particulier créé
pour ce type de prélèvement en donnant la possibilité à une personne de s’opposer
à cette pratique. Ce but est atteint en précisant que : « Le
deuxième alinéa de l’article 671-7 est applicable aux prélèvements ayant
pour but de préciser les causes du décès ».
Cet alinéa indique que : « ce
prélèvement peut être effectué dès lors que la personne concernée n’a
pas fait connaître, de son vivant, son refus d’un tel prélèvement ».
En faisant référence à l’alinéa 2 et non à l’ensemble de l’article
671-7, le sous amendement gouvernemental indique que certaines dispositions de
l’article 671-7 ne s’appliqueront pas aux autopsies destinées à
déterminer les causes de la mort, en particulier celles du dernier alinéa
précisant que « Si le médecin n’a
pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s’efforcer
de recueillir le témoignage de la famille du défunt ou, à défaut, celui de
ses proches ». En effet s’il avait voulu appliquer toutes les
dispositions de l’article 671-7 aux prélèvements destinés à préciser
les causes du décès, il aurait fait référence à l’ensemble de cet
article et pas seulement à son alinéa 2.
Cette rédaction pose le problème des moyens utilisables par une
personne de son vivant pour faire connaître sa volonté de s’opposer à
tout prélèvement, y compris
ceux destinés à préciser les causes de sa mort. Ces moyens ne peuvent être
que ceux visés par l’alinéa 3 de l’article 671-7 qui couvre la totalité
des moyens envisageables. Il serait donc souhaitable de le préciser dans l’article
671-9 en indiquant que : « les deuxième et troisième alinéa de l’article 671-7 sont
applicables aux prélèvements ayant pour but de préciser les causes du
décès». Cette rédaction lèverait toute ambiguïté en indiquant que l’on
peut s’opposer par une démarche active effectuée de son vivant à ces
prélèvements, mais que le médecin n’est pas tenu de demander à la
famille ou aux proches quelle était la volonté du défunt. Commentaires
après la seconde lecture à l’Assemblée Nationale
L’Assemblée et le Gouvernement ont montré leur volonté de
sauvegarder un instrument important du contrôle de la qualité des soins à l’hôpital
: la possibilité de faire des prélèvements pour préciser les causes de la
mort. Ils ont atteint cet objectif au prix d’une certaine complication du
texte. Il existe après la seconde lecture à l’Assemblée trois régimes
différents de prélèvements d’organes ou de tissus :
·
celui fixé par l’article 671-7 pour les prélèvements effectués à des
fins thérapeutiques. C’est le régime du refus exprimé du vivant, par
tout moyen, avec l’obligation pour le médecin de rechercher l’avis du
défunt auprès de la famille ou des proches. Un registre informatique
permettra, parmi d’autres moyens, l’expression de ce refus.
·
celui fixé par l’article 671-9 pour les prélèvements à des fins
scientifiques. C’est le régime du consentement du défunt exprimé
directement ou par le témoignage de sa famille. Il faut remarquer que cet
article ne contient pas l’équivalent des dispositions
adoptées par l’Assemblée pour préciser comment la personne
manifeste son opposition à des prélèvements dans un but thérapeutique. Il
faut également noter que le témoignage de la famille n’est pas
obligatoirement obtenu par le médecin, l’administration semble pouvoir agir
dans ce cas, à l’inverse du précédent. Remarquons enfin que le
témoignage des proches n’est pas envisagé.
· celui applicable aux prélèvements destinés à préciser
les causes du décès, isolé par une exclusion du champ d’application de l’article
671-9 et une référence à l’alinéa 2 de l’article 671-7. C’est le
régime du refus exprimé du vivant, sans que le texte précise comment
ce refus s’exprime.
Ces dispositions sauvegardent la pratique de l’autopsie visant à
établir les causes de la mort, qui est un élément important du contrôle de
la qualité des soins. Elle a l’inconvénient de multiplier les modes d’expression
du consentement, ce qui est difficilement évitable si l’on veut maintenir
la consultation de la famille en cas de prélèvement destiné à un but
thérapeutique et l’éviter en cas d’autopsie. Conclusions
Nous sommes conscients de la nécessité d’envisager non seulement les
aspects théoriques, mais également les conséquences pratiques des textes
qui seront établis. Le risque de discordance entre ce que le législateur a
voulu et ce qu’il obtiendra peut être réduit en écoutant des praticiens
qui n’ont pas la responsabilité d’établir la loi mais qui sont
confrontés à la réalité. Les anatomo-pathologistes attirent l’attention
du Parlement et du Gouvernement sur les points suivants :
1.
Le consentement présumé du défunt et l’avis de la famille sur ce
consentement sont deux notions qui ne peuvent être confondues. Appliquer la
règle du consentement présumé en exigeant une démarche active auprès de
la famille après la mort signifie non seulement la réduction des
prélèvements dans un but thérapeutique, mais également la
quasi-disparition de l’autopsie médico-scientifique.
2.
La majorité des autopsies sont destinées à renseigner les médecins qui n’ont
pu sauver un malade sur les éventuelles erreurs de diagnostic ou de
traitement, les complications, les évolutions imprévues. Il s’agit d’abord
de l’autocontrôle des médecins sur la qualité de leurs actes. Ceux qui s’y
soumettent ont la volonté d’accroître leurs compétences et donc les
services qu’ils peuvent rendre aux malades qui se confient à eux.
3.
Si des exigences relevant du formalisme juridique et de l'agression affective
d'une famille après la mort d'un proche réduisent le nombre des
prélèvements destinés à rendre la vue ou à sauver des vies et le nombre
des autopsies, notre société indiquera
un choix : celui de la réduction de la solidarité et d'un
affaiblissement du contrôle de la qualité de l'acte médical au moment où
l'on devient particulièrement exigeant à son égard.
4.
Les pathologistes sont favorables à un maintien de la loi Caillavet sous sa
forme actuelle, en facilitant l’expression des oppositions individuelles aux
prélèvements dans un but thérapeutique ou à l’autopsie
médico-scientifique par des démarches effectués au cours de la vie.
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