Loi du 10 juillet 2000
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J.O. Numéro 159 du 11 Juillet 2000 page 10484

LOI no 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels (1)

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er
Le troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
« Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. »

Article 2
Après l'article 4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. »

Article 3
Dans le premier alinéa de l'article 470-1 du code de procédure pénale, les mots : « au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article 121-3 du code pénal » sont remplacés par les mots : « au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal ».

Article 4
L'article 221-6 du code pénal est ainsi modifié :
1o Au début du premier alinéa, les mots : « Le fait de causer » sont remplacés par les mots : « Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 » ;
2o Dans le même alinéa, les mots : « ou les règlements » sont remplacés par les mots : « ou le règlement » ;
3o Au début du second alinéa, les mots : « En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements » sont remplacés par les mots : « En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ».

Article 5
L'article 222-19 du code pénal est ainsi modifié :
1o Au début du premier alinéa, les mots : « Le fait de causer à autrui » sont remplacés par les mots : « Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 » ;
2o Dans le même alinéa, les mots : « ou les règlements » sont remplacés par les mots : « ou le règlement » ;
3o Au début du second alinéa, les mots : « En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements » sont remplacés par les mots : « En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ».

Article 6
Au début de l'article 222-20 du code pénal, les mots : « Le fait de causer à autrui, par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements » sont remplacés par les mots : « Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ».

Article 7
L'article 322-5 du code pénal est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, les mots : « ou les règlements » sont remplacés par les mots : « ou le règlement » ;
2o Au début du second alinéa, les mots : « En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements » sont remplacés par les mots : « En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ».

Article 8
Le dernier alinéa de l'article 121-2 du code pénal est ainsi rédigé :
« La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3. »

Article 9
La troisième phrase du premier alinéa de l'article 706-43 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque des poursuites pour des mêmes faits ou des faits connexes sont engagées à l'encontre du représentant légal, celui-ci peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un mandataire de justice pour représenter la personne morale. »

Article 10
I. - Le début de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits... (le reste sans changement). »
II. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
« Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue par l'article 11 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

Article 11
I. - Le début de l'article L. 3123-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits... (le reste sans changement). »
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le département est tenu d'accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. »

Article 12
I. - Le début de l'article L. 4135-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil régional ou un conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits... (le reste sans changement). »
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La région est tenue d'accorder sa protection au président du conseil régional, au conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. »

Article 13
I. - Le début de l'article 11 bis A de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits... (le reste sans changement). »
II. - Le début de l'article 16-1 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les militaires ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits... (le reste sans changement). »

Article 14
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 10 juillet 2000.

Signatures

(1) Travaux préparatoires : loi no 2000-647.
Sénat :
Proposition de loi no 9 rectifié ;
Rapport de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois, no 177 ;
Discussion et adoption le 27 janvier 2000.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 2121 ;
Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission des lois, no 2266 ;
Discussion et adoption le 5 avril 2000.
Sénat :
Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, no 308 ;
Rapport de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois, no 391 ;
Discussion et adoption le 28 juin 2000.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, no 2527 ;
Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission des lois, no 2528 ;
Discussion et adoption le 29 juin 2000.