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Sénat le 30 janvier 2003

Commentaires

La définition de l'autopsie médicale est meilleure que dans le texte adopté par l'Assemblée, le Sénat s'est aperçu que la définition retenue par l'Assemblée ne différenciait pas cette autopsie de la démarche médico-légale qui tente également de préciser les causes de la mort. L'ajout du terme de "diagnostic" à celui de "causes" n'ajoute rien à la définition et cette partie du texte demeure trop imprécise pour ne pas être inefficace ou à l'opposé sources de conflit. Le texte de l'Arrêté du ministre qui va définir "les pathologies ou les situations justifiant la réalisation des autopsies médicales dans ces conditions" va avoir à résoudre un problème insoluble, mettre en accord la notion de situation "exceptionnelle" très restrictive et une énumération de pathologies et de situations qui vont donner un caractère extensif à l'application de la mesure. Quand on soupçonne une pathologie mal connue (nouvelle forme d'encéphalopathie spongiforme, SRAS) la maladie n'est pas encore sur la liste prévue par l'arrêté, sauf à définir les pathologies concernées avec des phrases générales et imprécises qui seront en totale contradiction avec la notion d'exception. Pendant une période de mon activité professionnelle à l'hôpital de Garches, j'ai fait l'autopsie de tous les usagers de la route décédés qui arrivaient dans cet hôpital. Il s'agissait bien entendu de préciser les causes de la mort pour améliorer les systèmes de sécurité secondaire. Ces victimes étaient le plus souvent décédées avant leur arrivée dans l'établissement et nous n'avions aucun renseignement sur le mécanisme de leur mort. Cette pratique n'avait rien d'exceptionnel et l'intérêt de santé publique était évident.

Le texte adopté

Le titre Ier du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 1211-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les activités afférentes à ces éléments et produits, mentionnées au présent livre, y compris l'importation et l'exportation de ceux-ci, doivent poursuivre une fin médicale ou scientifique, ou être menées dans le cadre de procédures judiciaires conformément aux dispositions applicables à celles-ci. » ;

2° L'article L. 1211-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à une fin médicale ou scientifique autre que celle pour laquelle ils ont été prélevés ou collectés est possible, sauf opposition exprimée par la personne sur laquelle a été opéré ce prélèvement ou cette collecte, dûment informée au préalable de cette autre fin. Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'opposition est exercée par les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur. Il est dérogé à l'obligation d'information lorsque celle-ci se heurte à l'impossibilité de retrouver la personne concernée ou en cas de décès de l'intéressé ou lorsqu'un des comités consultatifs de protection des personnes mentionnés à l'article L. 1123-1, consulté par le responsable de la recherche, n'estime pas cette information nécessaire.

« Les autopsies sont dites médicales lorsqu'elles sont pratiquées, en dehors du cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire, dans le but d'obtenir un diagnostic sur les causes du décès. Elles doivent être pratiquées conformément aux exigences de recherche du consentement ainsi qu'aux autres conditions prévues au chapitre II du titre III du présent livre. Toutefois, à titre exceptionnel, elles peuvent être réalisées malgré l'opposition de la personne décédée, en cas de nécessité impérieuse pour la santé publique et en l'absence d'autres procédés permettant d'obtenir une certitude diagnostique sur les causes de la mort. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les pathologies et les situations justifiant la réalisation des autopsies médicales dans ces conditions. » ;

 

Articles 11 et 12

Conformes

(note : du fait de ce vote conforme, les députés ne pourront pas modifier par amendement cette partie du texte, seul le gouvernement peut ajouter des dispositions nouvelles lors du prochain passage devant l'Assemblée).