débat sénat 2003
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partie du débat au Sénat concernant la modification de la définition de l'autopsie médicale.
(le débat sur l'amendement de M.Barbier est à la suite du texte adopté)

TITRE II DON ET UTILISATION DES ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN

Article 5

Le titre Ier du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 1211-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les activités afférentes à ces éléments et produits, mentionnées au présent livre, y compris l'importation et l'exportation de ceux-ci, doivent poursuivre une fin médicale ou scientifique, ou être menées dans le cadre de procédures judiciaires conformément aux dispositions applicables à celles-ci. » ;

2° L'article L. 1211-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à une fin médicale ou scientifique autre que celle pour laquelle ils ont été prélevés ou collectés est possible, sauf opposition exprimée par la personne sur laquelle a été opéré ce prélèvement ou cette collecte, dûment informée au préalable de cette autre fin. Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'opposition est exercée par les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur. Il est dérogé à l'obligation d'information lorsque celle-ci se heurte à l'impossibilité de retrouver la personne concernée ou en cas de décès de l'intéressé.

« Les autopsies sont dites médicales lorsqu'elles ont pour but de rechercher les causes du décès. Elles doivent être pratiquées conformément aux exigences de recherche du consentement ainsi qu'aux autres conditions prévues au chapitre II du titre III du présent livre. Toutefois, à titre exceptionnel, elles peuvent être réalisées malgré l'opposition de la personne décédée, en cas de nécessité impérieuse pour la santé publique et en l'absence d'autres procédés permettant d'obtenir une certitude diagnostique sur les causes de la mort. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les pathologies et les situations justifiant la réalisation des autopsies médicales dans ces conditions. » ;

bis (nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 1211-3 est complété par les mots : « , en collaboration avec le ministre chargé de l'éducation nationale » ;

3° L'article L. 1211-4 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les frais afférents au prélèvement ou à la collecte sont intégralement pris en charge par l'établissement de santé chargé d'effectuer le prélèvement ou la collecte. » ;

4° L'article L. 1211-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-6. - Les éléments et produits du corps humain ne peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques si, en l'état des connaissances scientifiques, le risque prévisible couru par le receveur est hors de proportion avec l'avantage escompté pour celui-ci.

« Le prélèvement d'éléments et la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques, ainsi que les activités ayant les mêmes fins, mentionnées dans le présent livre et relatives à ces éléments et produits, sont soumis aux règles de sécurité sanitaire en vigueur, notamment pour ce qui est des tests de dépistage des maladies transmissibles. » ;

5° L'article L. 1211-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-7. - Doivent être mis en oeuvre des systèmes de vigilance portant sur les éléments et produits du corps humain, les produits, autres que les médicaments, qui en dérivent, les dispositifs médicaux les incorporant, ainsi que les produits thérapeutiques annexes en contact avec ces éléments et produits. » ;

bis (nouveau) Après l'article L. 1211-7, il est inséré un article L. 1211-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-7-1. - La reconnaissance de la Nation est acquise aux personnes qui font don, à des fins médicales ou scientifiques, d'éléments ou de produits de leur corps. » ;

6° A l'article L. 1211-8, le mot : « titre » est remplacé par le mot : « livre » et les mots : « les articles L. 1211-2 à L. 1211-6 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 1211-1 à L. 1211-7 » ;

7° L'article L. 1211-9 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « de remboursement des frais engagés prévu » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge prévue » ;

b) Au 4°, les mots : « prévue à l'article L. 1211-8 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 1211-8 ».

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 143, présenté par M. Barbier. Rédiger comme suit la première phrase du second alinéa du texte proposé par le 2°) de cet article pour l'article L. 1211-2 du Code de la santé publique :

      Les autopsies sont dites médicales lorsqu'elles sont pratiquées, en dehors du cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire, dans le but d'obtenir une certitude diagnostique sur les causes du décès.

      Amendement n° 144, présenté par M. Barbier.

      Après les mots : « l'opposition de la personne décédée, », rédiger comme suit la fin du second alinéa du texte proposé par le 2°) de cet article pour l'article L. 1211-2 du Code de la santé publique : « en cas de risque ou d'intérêt majeur pour la santé publique et en l'absence d'autres procédés permettant d'obtenir une certitude diagnostique sur les causes de la mort. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de mise en œuvre de cette dérogation ».

      M. BARBIER. – Je corrige un pléonasme : c'est le propre d'une autopsie que de rechercher les causes du décès ! Il convient en revanche de distinguer l'autopsie médicale de l'autopsie médico- légale et de l'autopsie scientifique.

      À la demande de la commission, je rectifie mes amendements en remplaçant : « une certitude diagnostique » par « un diagnostic ».

      M. Francis GIRAUD, rapporteur. – Dans ces conditions, favorable à l'amendement n° 143 rectifié. Sagesse en revanche sur le n° 144 rectifié : la formule « en cas de risque ou d'intérêt majeur » est trop restrictive.

      M. MATTEI, ministre de la Santé. – Le gouvernement est favorable à l'amendement n° 143 rectifié d'autant qu'il buttait sur la définition de l'autopsie. En revanche, il est défavorable à l'amendement n° 144.

      L'amendement n° 143 rectifié est adopté.

      L'amendement n° 144 rectifié n'est pas adopté.