partie du débat au Sénat concernant la modification de la
définition de l'autopsie médicale.
(le débat sur l'amendement de M.Barbier est à la suite du texte adopté)
TITRE II DON ET UTILISATION DES ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS
HUMAIN
Article 5
Le titre Ier du livre II de la première partie du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 1211-1 sont remplacés par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les activités afférentes à ces éléments et produits, mentionnées au présent
livre, y compris l'importation et l'exportation de ceux-ci, doivent poursuivre
une fin médicale ou scientifique, ou être menées dans le cadre de procédures
judiciaires conformément aux dispositions applicables à celles-ci. » ;
2° L'article L. 1211-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à une fin médicale ou
scientifique autre que celle pour laquelle ils ont été prélevés ou collectés est
possible, sauf opposition exprimée par la personne sur laquelle a été opéré ce
prélèvement ou cette collecte, dûment informée au préalable de cette autre fin.
Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'opposition est
exercée par les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur. Il est dérogé à
l'obligation d'information lorsque celle-ci se heurte à l'impossibilité de
retrouver la personne concernée ou en cas de décès de l'intéressé.
« Les autopsies sont dites médicales lorsqu'elles ont pour but de rechercher les
causes du décès. Elles doivent être pratiquées conformément aux exigences de
recherche du consentement ainsi qu'aux autres conditions prévues au chapitre II
du titre III du présent livre. Toutefois, à titre exceptionnel, elles peuvent
être réalisées malgré l'opposition de la personne décédée, en cas de nécessité
impérieuse pour la santé publique et en l'absence d'autres procédés permettant
d'obtenir une certitude diagnostique sur les causes de la mort. Un arrêté du
ministre chargé de la santé précise les pathologies et les situations justifiant
la réalisation des autopsies médicales dans ces conditions. » ;
2° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 1211-3 est complété
par les mots : « , en collaboration avec le ministre chargé de l'éducation
nationale » ;
3° L'article L. 1211-4 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les frais afférents au prélèvement ou à la collecte sont intégralement pris en
charge par l'établissement de santé chargé d'effectuer le prélèvement ou la
collecte. » ;
4° L'article L. 1211-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1211-6. - Les éléments et produits du corps humain ne peuvent
être utilisés à des fins thérapeutiques si, en l'état des connaissances
scientifiques, le risque prévisible couru par le receveur est hors de proportion
avec l'avantage escompté pour celui-ci.
« Le prélèvement d'éléments et la collecte de produits du corps humain à des
fins thérapeutiques, ainsi que les activités ayant les mêmes fins, mentionnées
dans le présent livre et relatives à ces éléments et produits, sont soumis aux
règles de sécurité sanitaire en vigueur, notamment pour ce qui est des tests de
dépistage des maladies transmissibles. » ;
5° L'article L. 1211-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1211-7. - Doivent être mis en oeuvre des systèmes de vigilance
portant sur les éléments et produits du corps humain, les produits, autres que
les médicaments, qui en dérivent, les dispositifs médicaux les incorporant,
ainsi que les produits thérapeutiques annexes en contact avec ces éléments et
produits. » ;
5° bis (nouveau) Après l'article L. 1211-7, il est inséré un article L.
1211-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1211-7-1. - La reconnaissance de la Nation est acquise aux
personnes qui font don, à des fins médicales ou scientifiques, d'éléments ou de
produits de leur corps. » ;
6° A l'article L. 1211-8, le mot : « titre » est remplacé par le mot : « livre »
et les mots : « les articles L. 1211-2 à L. 1211-6 » sont remplacés par les
mots : « les articles L. 1211-1 à L. 1211-7 » ;
7° L'article L. 1211-9 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « de remboursement des frais engagés prévu » sont
remplacés par les mots : « de la prise en charge prévue » ;
b) Au 4°, les mots : « prévue à l'article L. 1211-8 » sont remplacés par
les mots : « mentionnés à l'article L. 1211-8 ».
M. LE PRÉSIDENT.
– Amendement n° 143, présenté par M. Barbier.
Rédiger comme suit la première phrase du second
alinéa du texte proposé par le 2°) de cet article pour l'article L. 1211-2 du
Code de la santé publique :
Les autopsies sont dites médicales
lorsqu'elles sont pratiquées, en dehors du cadre de mesures d'enquête ou
d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire, dans le but d'obtenir
une certitude diagnostique sur les causes du décès.
Amendement n° 144, présenté par M.
Barbier.
Après les mots :
« l'opposition de la personne décédée, »,
rédiger comme suit la fin du second alinéa du
texte proposé par le 2°) de cet article pour l'article L. 1211-2 du Code de la
santé publique : « en cas de risque ou
d'intérêt majeur pour la santé publique et en l'absence d'autres procédés
permettant d'obtenir une certitude diagnostique sur les causes de la mort. Un
arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de mise en œuvre de
cette dérogation ».
M. BARBIER.
– Je corrige un pléonasme : c'est le propre d'une
autopsie que de rechercher les causes du décès ! Il convient en revanche de
distinguer l'autopsie médicale de l'autopsie médico- légale et de l'autopsie
scientifique.
À la demande de la commission, je
rectifie mes amendements en remplaçant : « une certitude diagnostique » par « un
diagnostic ».
M. Francis GIRAUD,
rapporteur. – Dans ces conditions,
favorable à l'amendement n° 143 rectifié. Sagesse en revanche sur le n° 144
rectifié : la formule « en cas de risque ou d'intérêt majeur » est trop
restrictive.
M. MATTEI,
ministre de la Santé. – Le gouvernement est
favorable à l'amendement n° 143 rectifié d'autant qu'il buttait sur la
définition de l'autopsie. En revanche, il est défavorable à l'amendement n° 144.
L'amendement n° 143 rectifié est
adopté.
L'amendement n° 144 rectifié n'est pas
adopté.
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