Assemblee 2ème lecture
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ASSEMBLEE NATIONALE – Jeudi 29 juin 2000

DELITS NON INTENTIONNELS DEUXIEME LECTURE

L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi tendant à préciser la définition des délits non intentionnels.

Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice - Le Gouvernement a toujours été favorable à une réforme qui empêcherait les condamnations inéquitables, à condition qu'elle ne rende pas possible des décisions de relaxe ou de non-lieux elles aussi inéquitables.

Les principes qui gouvernent notre droit pénal en matière de délit non-intentionnel, celui de l'identité des fautes civiles et pénales et celui de l'équivalence des conditions aboutissent parfois à des situations choquantes.

Il n'est pas normal qu'un maire puisse être condamné pour homicide parce qu'un enfant s'est électrocuté avec un lampadaire mis en place vingt ans plus tôt par son prédécesseur alors même qu'il n'avait jamais été alerté des problèmes de maintenance. Il n'est pas juste qu'une directrice d'école maternelle puisse être condamnée pour blessures involontaires du seul fait qu'un enfant s'est cassé la jambe en tombant d'un toboggan dont elle ignorait qu'il n'était pas contraire aux dernières normes.

Il était donc nécessaire de revoir ces principes, à condition toutefois de ne pas dépénaliser des comportements fautifs ayant indirectement causé des dommages, lorsque la nature ou la gravité de la faute justifie une sanction pénale.

D'une manière générale, il ne faut pas que la réforme aboutisse, dans les domaines du droit du travail, de la santé publique, de la sécurité routière ou de l'environnement, à un affaiblissement de la répression.

Tels sont, depuis le début de la discussion, les objectifs du Gouvernement.

Le texte de la proposition de loi adopté par le Sénat en première lecture allait dans la bonne direction, mais soulevait certaines difficultés. Il a été amélioré par l'Assemblée grâce au travail de votre rapporteur M. Dosière. Toutefois, il est apparu que de nouvelles améliorations étaient encore possibles, après que le Gouvernement a été alerté par plusieurs associations de victimes et des confédérations syndicales qui s'inquiétaient des conséquences futures du texte.

Par ailleurs, les débats devant l'Assemblée avaient montré une position quelque peu ambiguë de l'opposition qui après avoir souhaité renforcer le caractère dépénalisant de la réforme a fait volte-face et n'a pas voté le texte en soutenant qu'il allait trop loin.

J'ai donc estimé nécessaire de procéder à une concertation approfondie avec des magistrats, des universitaires, des représentants des associations de victimes et les syndicats, ce qui a conduit le Gouvernement a différer l'examen de ce texte par le Sénat.

A la suite de cette concertation, j'ai proposé au Sénat de poursuivre la réflexion parlementaire en adoptant trois amendements du Gouvernement. Le Sénat l'a fait hier matin avant de voter la proposition à l'unanimité et c'est ce texte ainsi amendé qui revient devant vous aujourd'hui. Ce texte, équilibré, devrait faire l'objet d'un consensus.

Le principe de la réforme, inchangé depuis le début de la discussion parlementaire, est de combiner le critère du lien de causalité avec celui de l'importance de la faute, en exigeant que la faute soit plus importante lorsque le lien de causalité est plus distant, ce qui signifie revenir sur les principes d'équivalence des conditions et d'identité des fautes civiles et pénales.

Ainsi que je l'ai indiqué au Sénat, cette exigence paraît logique et équitable : le caractère fautif et blâmable d'un comportement est lié à la nature plus ou moins prévisible de ses conséquences dommageables. En cas de causalité indirecte, il faut donc qu'existe un risque d'une particulière intensité pour que le comportement originel soit pénalement répréhensible.

S'agissant des modalités d'application du principe, la nouvelle rédaction proposée pour l'article 121-3 du code pénal par l'article premier de la proposition distingue les hypothèses de causalité directe et de causalité indirecte entre la faute et le dommage causé.

En cas de lien de causalité direct, hypothèse désormais régie par le troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, trois modifications ont été apportées au droit actuel.

Il est tout d'abord expressément précisé que l'imprudence, la négligence ou les manquements aux réglementations constituent la « faute » exigée pour les infractions non intentionnelles : le texte introduit donc la notion de « faute ». De plus, il est fait référence aux seuls manquements aux règles de sécurité ou de prudence prévues par la loi ou « le » règlement, c'est-à-dire les décrets et les arrêtés, et non plus aux règles prévues par « les » règlements, comme les circulaires ou les règlements intérieurs des entreprises. Cette précision n'a toutefois pas de conséquence juridique, car tout manquement à une réglementation de sécurité, quelle que soit son origine, constitue par définition une imprudence ou une négligence. Enfin, l'obligation d'apprécier in concreto la faute d'imprudence, qui est rappelée dans la loi depuis 1996, est présentée de façon conforme au principe de la présomption d'innocence : c'est à l'accusation qu'il appartient de démontrer que le comportement de la personne est fautif.

En cas de lien de causalité indirect, les modifications apportées à notre droit sont très significatives.

Avant de les détailler, je dois cependant préciser deux points fondamentaux.

D'abord, ces modifications ne concernent que les personnes physiques, et non les personnes morales : ces dernières pourront être poursuivies et condamnées, leur mise en cause sera sans doute de plus en plus fréquente. Par ailleurs, l'existence même des infractions d'imprudence n'est pas modifiée par la loi, ce qui ne réduit en rien la compétence des commissions d'indemnisation des victimes d'infractions pénales pour les délits involontaires.

Ensuite, la définition du lien de causalité indirect constitue évidemment un des éléments essentiels de la réforme. La nouvelle formulation du début du quatrième alinéa de l'article 121-3 permet de montrer clairement que la responsabilité pénale des auteurs indirects des dommages n'est pas subsidiaire par rapport à celle des auteurs directs. En effet, il n'existe pas de hiérarchie des causes : la cause déterminante d'un dommage peut dans certains cas être la cause indirecte et non la cause directe de celui-ci. L'adverbe « toutefois » a donc été supprimé et la phrase a été rédigée sous une forme affirmative.

Par ailleurs, toute ambiguïté a été levée quant à la notion d'auteur indirect, afin de mettre en évidence l'hypothèse de pluralité de causes.

Le nouveau texte fait ainsi référence aux personnes qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, et non aux personnes qui ont créé la situation à l'origine du dommage.

J'en viens maintenant à l'essence même de la réforme, qui est la nature de la faute en cas de causalité indirecte. Le nouveau texte distingue deux hypothèses.

Dans la première, il pourra s'agir d'une faute délibérée, la personne ayant violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

La seconde hypothèse mérite de plus amples commentaires, parce qu'elle a été ajoutée par votre Assemblée et que le Gouvernement a pris l'initiative, au Sénat, de modifier votre formulation.

Votre Assemblée avait retenu une faute qui s'apparentait à la faute inexcusable connue dans le droit civil et le droit du travail : « faute d'une exceptionnelle gravité exposant autrui à un danger que la personne ne pouvait ignorer ».

Cette définition a été améliorée pour devenir : « faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que la personne ne pouvait ignorer ». Cette rédaction est préférable, parce qu'elle n'utilise plus les termes de faute d'une exceptionnelle gravité, qui donnaient l'impression qu'en cas de causalité indirecte, la responsabilité pénale d'une personne physique constituait une exception par rapport à un principe, ce qui avait, à juste titre, choqué plusieurs associations de victimes.

La nouvelle définition ne revient toutefois pas sur l'objectif de la réforme, qui est de mieux cantonner la responsabilité pénale pour les délits non intentionnels.

Pour aboutir à la condamnation de la personne, il faudra en effet désormais, à la différence du droit actuel, établir les trois éléments suivants : que son comportement constituait une faute caractérisée ; que la personne exposait autrui à un risque qu'elle ne pouvait ignorer ; que ce risque présentait une particulière gravité.

La première condition signifie que doit être démontré « une imprudence, une négligence ou un manquement à une règle de prudence ou de sécurité » qui soit « caractérisé ». Cet objectif indique que l'imprudence ou la négligence reprochée à la personne devra présenter une particulière évidence, une particulière intensité, même s'il appartiendra au juge d'apprécier cette caractérisation, mais cela ne signifie pas que la faute devra être « d'une gravité exceptionnelle », comme l'exigeait la précédente version du texte.

En ce qui concerne la troisième exigence, liée à la particulière gravité du risque, elle résultera en pratique à la fois de la nature du risque -risque de mort ou de blessure graves notamment- et de son caractère plus ou moins prévisible.

L'application de ce texte en matière d'accidents du travail n'aura nullement pour conséquence d'affaiblir la répression, mais elle pourra éviter certaines condamnations abusives.

Ce texte me semble atteindre l'objectif recherché, c'est-à-dire un meilleur équilibre, une plus grande équité.

Les principales autres améliorations apportées au droit actuel à l'initiative de l'Assemblée et acceptées par le Sénat sont également marquées par ce souci d'équilibre.

La première consiste à préciser que l'absence de faute pénale n'interdira pas la réparation du dommage sur le fondement de la faute civile, ni sur celle de la faute inexcusable. C'est une précision utile pour garantir les droits des victimes et les inciter à choisir la voie civile lorsque la voie pénale n'est pas adaptée.

La deuxième amélioration consiste à accorder la protection de la collectivité ou de l'Etat aux élus locaux en cas de poursuites, dans des conditions similaires à ce qui est prévu pour les fonctionnaires.

Dans ces conditions, je me félicite que votre commission vous propose d'adopter conforme cette proposition de loi, dont la discussion devant le Parlement a été marquée par la volonté d'approfondir des questions difficiles mais essentielles, de rechercher le consensus entre les deux assemblées et entre les différents groupes politiques, et, de façon plus générale, de rechercher sinon un consensus, du moins le meilleur équilibre possible entre les différents intérêts en présence.

Je remercie très vivement votre rapporteur M. Dosière, ainsi que votre commission des lois, dont le travail a permis d'aboutir à un tel résultat.

C'est une loi importante, qui rapprochera les citoyens de leur justice en rendant les règles de fond que doivent appliquer les juridictions plus précises et plus équitables.

En trouvant un juste milieu entre le risque de déresponsabilisation des acteurs sociaux et la pénalisation excessive de la société, ce texte, je crois, fait honneur à notre démocratie. Je vous demande donc de l'adopter (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste).

M. René Dosière, rapporteur de la commission des lois - La définition en vigueur des délits non intentionnels n'est pas satisfaisante, le constat est déjà ancien. Bien qu'une loi votée en 1996 invite les juges à apprécier les faits in concreto, l'équilibre recherché n'a pas encore été atteint. C'est pourquoi, depuis le début de l'année, le Parlement recherche une définition plus précise.

Il est important que cette réforme aboutisse. En même temps il n'y a pas lieu d'être surpris par son cheminement parlementaire car elle touche aux fondements de notre politique pénale et ses conséquences devaient être appréciées avec soin -« d'une main tremblante », comme l'a dit Mme la Garde des Sceaux.

La réforme doit aboutir parce qu'elle est très attendue par les élus locaux, en particulier les maires qui, pour des motivations le plus souvent altruistes, se dévouent pour leurs concitoyens, mais aussi par les fonctionnaires, les enseignants et plus généralement les décideurs publics, qui s'exposent au risque de voir engagée leur responsabilité pénale en cas d'accident. Si le risque est le corollaire normal des responsabilités, encore faut-il, pour que des reproches soient formulés, qu'une faute ait été commise. Or l'extension de la responsabilité des décideurs publics et du champ des délits non intentionnels est devenue excessive : il n'est pas normal que dès qu'une rivière déborde, qu'un panneau de basket tombe, que l'ornement d'un monument aux morts se descelle, le maire, le préfet, l'instituteur soient poursuivis comme des criminels.

Pourtant il ne pouvait être question de réserver un sort particulier à ces décideurs publics car la loi pénale doit rester la même pour tous et il fallait éviter qu'une réduction du champ des délits non intentionnels ne se traduise par une atténuation de la répression dans les domaines du droit du travail, de l'environnement, de la santé publique ou de la sécurité routière. Votre rapporteur n'a d'ailleurs jamais souhaité que le droit pénal se limite à la punition des actes moralement condamnables : dans une société complexe, où le devoir de vigilance est essentiel, le droit pénal doit sanctionner aussi des comportements dont les conséquences peuvent être préjudiciables à autrui.

La proposition de loi prévoit qu'en matière de délits non intentionnels, les fautes indirectes devront revêtir une certaine gravité pour engager la responsabilité pénale de leur auteur. A défaut, c'est à la justice civile qu'il revient d'accorder aux victimes la réparation qui leur est due.

Le texte compte, désormais, quatorze articles, dont douze ont été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées. Deux seulement restent en discussion, mais il s'agit, naturellement, des plus importants.

L'article premier redéfinit les délits non intentionnels dans un sens conforme aux conclusions du groupe d'étude sur la responsabilité pénale des décideurs publics.

En cas de lien direct entre une faute et un dommage, la définition de la faute n'est pas modifiée : la moindre imprudence ou négligence est susceptible d'engager la responsabilité pénale de son auteur.

En revanche, lorsque la faute a été la cause indirecte du dommage, ce qui est le cas le plus fréquent, une faute qualifiée doit être exigée. La difficulté consistait à déterminer le degré de qualification nécessaire.

En première lecture, le Sénat avait proposé de ne retenir que la « violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence ».

L'Assemblée craignant une dépénalisation excessive, y avait ajouté « la faute d'une exceptionnelle gravité exposant autrui à un danger que les auteurs ne pouvaient ignorer »

Cette rédaction a fait l'objet, au Sénat, de deux amendements du Gouvernement et d'un sous-amendement présenté par M. Pierre Fauchon, élaborés tous trois en concertation étroite avec votre rapporteur.

Le premier amendement tend à montrer que la responsabilité des auteurs de la faute n'est pas subsidiaire et qu'il n'existe pas de hiérarchie des causes.

Surtout, il permet de lever une ambiguïté signalée en première lecture par M. Philippe Houillon, en précisant bien qu'une personne ayant « concouru » à créer une situation dangereuse pouvait être reconnue responsable.

Le Gouvernement a ainsi rendu explicite ce qui était implicite et évité de donner l'impression que le texte empêchait de retenir plusieurs auteurs indirects ayant chacun contribué à créer cette situation.

Le second amendement présenté par le Gouvernement sur l'article premier est plus important. Il proposait de remplacer les mots : « une faute d'une exceptionnelle gravité exposant autrui à un danger qu'elles ne pouvaient ignorer », par les mots : « une faute caractérisée en ce qu'elle exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que ces personnes ne pouvaient ignorer ».

Il s'agissait, pour le Gouvernement, de réduire le degré de qualification nécessaire pour qu'une faute puisse engager la responsabilité pénale de son auteur, afin de prendre en compte les interrogations exprimées par certaines associations de victimes.

Cette rédaction appelle deux observations. D'une part, la référence à la faute « d'une exceptionnelle gravité » adoptée par l'Assemblée était déjà une définition plus large que celle retenue par le Sénat. D'autre part, l'exceptionnelle gravité devait être interprétée, non pas de façon littérale, mais eu égard à la signification dégagée par la jurisprudence en ce qui concerne la « faute inexcusable ». Dans mon rapport de première lecture, j'ai cité de nombreux exemples de fautes d'une exceptionnelle gravité qui ne sont pas pour autant « manifestement délibérées ».

Pour autant, l'amendement initial du Gouvernement ne pouvait être accepté tel quel car il revenait à lier l'appréciation de la faute à ses conséquences dommageables, alors que le souci des deux assemblées est que la faute soit désormais jugée pour ce qu'elle est, et non au regard d'incidences par définition aléatoires.

En définitive, à la demande du rapporteur du Sénat, avec lequel votre rapporteur a travaillé en étroite concertation, l'expression « en ce qu'elle » a été remplacée par les mots : « et qui ». La possibilité d'engager la responsabilité pénale de l'auteur indirect d'un dommage se trouve ainsi subordonnée à une double condition : une faute « caractérisée » et un risque d'une particulière gravité que l'auteur de la faute ne pouvait ignorer.

Que faut-il entendre par faute « caractérisée » ? Dans l'esprit du législateur, ce terme, nouveau en droit pénal, désigne une faute dont les éléments sont bien marqués. Elle devra donc être objectivement définie dans chaque cas. Il ne peut s'agir d'une faute ordinaire ou fugitive. Elle doit présenter un degré certain de gravité. Le juge devra toujours apprécier cette faute in concreto, conformément à la loi du 13 mai 1996.

Madame la Garde des Sceaux, la commission a exprimé ce matin son souhait unanime que vous rédigiez une circulaire interprétative faisant explicitement référence à ses travaux. D'une manière plus générale, elle a rappelé que l'application de la loi par les magistrats exigeait de respecter les intentions du législateur telles qu'elles ressortent des travaux préparatoires. Sur ce texte, on ne pourra pas dire que les rapports parlementaires sont imprécis quant aux intentions du législateur !(Sourires)

L'article 2 consacre l'abandon de la théorie jurisprudentielle de l'identité des fautes civile et pénale d'imprudence et réaffirme que la nouvelle définition des délits non intentionnels n'empêche pas les victimes d'obtenir réparation devant les juridictions civiles. Il a fait l'objet d'un amendement du Gouvernement qui souhaitait préciser le point suivant : sont désormais distinctes de la faute pénale d'imprudence exigée par le nouvel article 121-3 du code pénal en cas de lien de causalité indirecte, non seulement la faute civile de l'article 1 383 du code civil, mais aussi la faute inexcusable de l'employeur prévue par l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, qui permet une indemnisation complémentaire de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Il est en effet désormais possible et souhaitable qu'un tribunal de la sécurité sociale estime qu'une faute inexcusable est caractérisée là où le juge répressif considère qu'aucune faute pénale n'a été commise. Cette hypothèse doit être prévue, et c'est dans cette perspective que le Gouvernement a souhaité compléter l'article 4-1 nouveau du code de procédure pénale par une référence à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

Au total, ces trois ajustements à notre texte de première lecture poursuivent un but louable : comment remédier à des injustices sans en commettre d'autres ? La proposition ainsi modifiée apporte des avancées substantielles. La confusion des fautes pénale et civile d'imprudence est rompue, et la jurisprudence retrouve sur ce point une liberté qu'elle avait perdue le 12 décembre 1912, date où la Cour de cassation avait consacré leur assimilation. Les causalités directe et indirecte ne sont plus désormais équivalentes en matière de délits non intentionnels : dans le second cas, une faute caractérisée est exigée. Les préoccupations légitimes des décideurs publics ont été prises en compte, comme les inquiétudes, sinon toujours justifiées, du moins compréhensibles et respectables, des représentants des victimes. L'_uvre législative s'honore à rechercher des compromis entre des attentes et des contraintes parfois contradictoires, sans jamais renoncer à ce qui l'anime : l'intérêt général. La commission vous propose d'adopter conforme le texte qui nous revient du Sénat (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste).

M. Jean-Louis Debré - Le 5 avril dernier, nous examinions en première lecture cette proposition sénatoriale. Nous étions et nous sommes toujours favorables au principe de cette réforme. Mais, devant l'inquiétude légitime des représentants des victimes, il fallait un nouvel examen approfondi, car des améliorations étaient souhaitables. Je m'en suis fait l'écho dans cet hémicycle, Madame la ministre, ce que vous m'avez tout particulièrement reproché. Vous ne vouliez pas admettre que l'opposition avait raison. Vous devriez la remercier de vous avoir contrainte à la prudence, puisque vous avez reconnu, tout comme le rapporteur, que la version actuelle du texte était bien plus précise et moins dangereuse que la première ! Vous avez tout fait pour faire croire que votre abstention résultait d'un calcul politicien. Vous avez même essayé de vous opposer aux sénateurs et d'imputer à l'opposition de l'Assemblée le retard de l'adoption de la proposition... Vos médisances politiciennes sont restées sans effet et se sont même retournées contre vous. Comme vous ne pouviez ou ne vouliez admettre votre erreur d'appréciation, vous avez essayé une dernière fois de passer en force au Sénat. Finalement, nous avons eu raison de vous résister. La nouvelle rédaction lève toute ambiguïté alors que la notion de faute d'une exceptionnelle gravité comportait, vous l'avez reconnu, un certain nombre d'inconvénients juridiques.

Mais je me félicite, Madame la Garde des Sceaux, que vous ayez enfin engagé des discussions avec tous les intéressés, associations et syndicats, et que le texte proposé aujourd'hui recueille leur assentiment. La rédaction qui nous revient du Sénat lève toute ambiguïté juridique. Elle améliore la définition de la faute exigée en cas de causalité indirecte, et qui devra être une « faute caractérisée » : disparaît ainsi l'expression « faute d'une exceptionnelle gravité » qui pouvait laisser croire que la responsabilité pénale, en cas de causalité indirecte, ne serait engagée que de façon exceptionnelle.

Avec le sous-amendement du Sénat, que vous avez accepté, toute équivoque est désormais levée. Sont posées deux conditions cumulatives : il faut une faute caractérisée et qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité que les personnes ne pouvaient ignorer.

Les groupes RPR et UDF se félicitent que ce texte, sans créer de législation spécifique en faveur des élus locaux, sans rouvrir le douloureux contentieux des contaminations transfusionnelles, vienne conforter notre démocratie. Il préserve les droits des victimes d'accidents collectifs comme nous l'avions demandé en première lecture, tout en permettant d'éviter les situations injustes que rend possibles la législation actuelle. Bref, Madame la ministre, remerciez l'opposition de vous avoir permis d'améliorer ce texte. Puisque vous l'avez fait, et en oubliant vos médisances politiciennes, les groupes RPR et UDF voteront cette proposition (Applaudissements sur les bancs du groupe UDF et du groupe du DL).

M. le Rapporteur - Vous récrivez l'histoire...

Mme Raymonde Le Texier - Je m'exprime en lieu et place de M. Gérard Gouzes, qui n'a pu être présent. Le phénomène de pénalisation de la vie publique est lié à une évolution importante des comportements sociaux. Il est certes légitime que ceux qui exercent des responsabilités soient appelés à plus de responsabilité, mais la recherche systématique d'un coupable sur le plan pénal, généralement dissociée de la réparation pécuniaire, révèle la croyance en une société sans risque. Dans notre société, pas d'accident, de fatalité, de hasard mais forcément un ou des coupables : ceux qui ont été choisis pour organiser cette société, les décideurs... Face à une évolution jurisprudentielle source d'un profond sentiment d'inquiétude chez les décideurs publics ou privés, il fallait intervenir pour, dans certaines hypothèses, dissocier le responsable pécuniaire du coupable pénal. De même, il fallait préciser la faute non intentionnelle, dans le respect du principe d'égalité devant la loi. Toutefois « il ne faut toucher la loi pénale que d'une main tremblante ». C'est pourquoi le présent texte résulte d'un long travail préparatoire, puisque la réflexion sur les délits non intentionnels n'a pas cessé au Parlement comme parmi les experts, depuis au moins cinq ans.

La proposition de loi du sénateur Fauchon, améliorée par les navettes successives, entend rechercher concrètement ce qu'a été la responsabilité des uns et des autres, avec le souci permanent de ne viser aucune catégorie particulière de justiciables et de n'exonérer ni les élus locaux, ni les décideurs publics ou privés, de leur responsabilité pénale lorsqu'elle est évidemment engagée.

Pour rechercher concrètement ce qu'a été la responsabilité de chacun, le texte précise la notion de faute directe et de faute indirecte. C'est en fait introduire la notion de causalité adéquate dans l'interprétation à laquelle le juge doit se livrer : le responsable sera celui qui a commis la faute ou créé la situation sans laquelle le dommage n'aurait pas eu lieu.

Il est donc profondément erroné de dire que le texte supprime le délit non intentionnel en cas de faute indirecte. Il cherche simplement à préciser dans quels cas on peut poursuivre pénalement quelqu'un qui n'avait pas l'intention de commettre un délit ! Dans ce cas, il semble légitime de préciser que celui qui cause indirectement un dommage est pénalement responsable à la condition d'avoir commis une faute grave.

Afin de prendre en compte les légitimes interrogations de certaines associations de victimes, il a paru opportun de modifier la rédaction des nouvelles dispositions de l'article 121-3 du code pénal. La définition de la faute, hors le cas d'une violation manifestement délibérée d'une règle de prudence, devait être améliorée : il ne fallait pas laisser croire que la responsabilité pénale en cas de causalité indirecte ne pourrait être engagée que dans des hypothèses assez exceptionnelles pour permettre des impunités choquantes. Les auteurs indirects pourront donc être responsables également s'ils ont commis une faute caractérisée et exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer.

Cette définition nous semble être enfin la bonne. Elle préserve l'un des éléments essentiels de notre texte en première lecture : la responsabilité pénale de l'auteur de la faute suppose nécessairement que ce dernier ne pouvait ignorer l'existence du danger. Les élus ont fait le choix de la politique, ils doivent prendre leur responsabilité, toute leur responsabilité, mais rien que leur responsabilité !

La notion de faute « caractérisée » remplace celle de faute d'une « exceptionnelle » gravité. Voilà qui devrait rassurer ceux qui craignaient -à tort- qu'en pratique cette faute caractérisée ne soit retenue qu'exceptionnellement, et que par principe, les auteurs indirects d'un dommage soient pénalement irresponsables. Les mots ne se réduisent pas à leur sens juridique. Nous devons donc être attentifs aux craintes des victimes et de leurs représentants, et donc préférer ce terme, qui prête moins à confusion.

Enfin, cette faute devra non seulement être caractérisée, mais exposer autrui à un risque d'une particulière gravité. Notons-le : ce n'est pas la caractéristique de cette faute qui résulte de la particulière gravité du risque, car l'importance d'un dommage ne peut, rétroactivement, qualifier la gravité de la faute. C'est en pratique la gravité et la prévisibilité du risque, existant et connu avant que l'imprudence ou la négligence ne soit commise, qui sera un des éléments nécessaires pour retenir la responsabilité de l'auteur indirect du dommage. Ainsi, sans créer un statut pénal particulier pour les élus locaux, nous évitons que les décideurs aient à répondre pénalement de toutes sortes de dommages y compris les moins prévisibles.

Voilà pourquoi cette définition me semble enfin mûre, et pourquoi j'appelle tous les groupes de l'Assemblée à l'approuver et à accepter le texte adopté par notre commission des lois (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste).

M. Gilbert Gantier - Nous examinons, bien tard, un texte, ô combien délicat, au terme de diverses péripéties.

Certains se féliciteront que ce texte important ait pu être réinscrit à l'ordre du jour de notre assemblée avant la fin de la session parlementaire. Il est toutefois dommage qu'il soit examiné à la dernière minute.

M. le Rapporteur - Vous savez bien que les textes se bousculent en fin de session.

M. Gilbert Gantier - C'est encore une perversion de notre procédure !

Nous avons, dans cet hémicycle, vainement tenté d'affiner la rédaction des articles, de manière relativement consensuelle, mais nos efforts n'ont pas suffi à convaincre la presse ni les associations de victimes, ces dernières se méprenant sur nos intentions et sur les conséquences juridiques du texte.

C'est pourquoi nous avons décidé, en première lecture, de nous abstenir, afin de laisser les positions se clarifier et de faire oeuvre de pédagogie.

Bien nous en a pris car le débat s'est emballé au Sénat . Mais c'était une erreur, Madame la Garde des Sceaux, d'avoir voulu passer en force. En demandant un vote bloqué, vous avez voulu imposer votre propre rédaction, en refusant d'entendre les arguments qui pouvaient vous être opposés.

Indépendamment de l'atteinte aux droit du Parlement que constitue cette pratique, c'était courir le risque d'envenimer les choses, alors que nous avions besoin de sérénité.

Le retrait de ce texte de l'ordre du jour du Sénat a permis de calmer les esprits, chacun se trouvant ensuite dans de meilleures dispositions. L'examen de cette proposition hier, au Sénat, en témoigne. La discussion, sérieuse et sereine a permis d'aboutir à une rédaction précise éloignant, du moins nous l'espérons les dérives d'interprétation.

Un premier point doit être rappelé avec force : ce texte n'est pas un texte particulier pour les élus : il concerne tous les décideurs publics, qu'il s'agisse de directeurs d'hôpitaux, d'instituteurs ou de chefs d'entreprise.

Ensuite, il serait faux de dire que son adoption aura pour conséquence une amnistie générale. Je comprends que certaines associations aient pu s'alarmer, mais cette réaction montre surtout que les efforts d'explication ne sont pas superflus. Au delà, la rédaction précise des articles est la meilleure façon de mettre fin aux rumeurs et aux divergences d'interprétations.

Nos débats ont essentiellement porté sur deux points : la définition du lien de causalité et celle de la faute qualifiée. En première lecture, sans revenir sur la distinction faite par le Sénat entre faute directe et faute indirecte, nous nous sommes efforcés de trouver une rédaction qui définissait précisément des notions laissées jusqu'alors à l'appréciation des juges.

Nous nous étions donc arrêtés sur une définition de la faute indirecte selon laquelle une telle faute consisterait à créer la situation qui est à l'origine du dommage. Constituerait également ce type de faute le fait de ne pas avoir pris les mesures permettant de l'éviter.

Par ailleurs si une faute de ce type était retenue, nous avions prévu que la responsabilité pénale ne pouvait être engagée qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, ou en cas de faute d'une exceptionnelle gravité exposant autrui à un danger connu du fautif.

Cette rédaction n'a pas convaincu, la définition de la faute indirecte étant jugée par certains trop restrictive et, donc, susceptible de permettre aux décideurs de se défausser de leurs responsabilités.

C'est pourquoi le Sénat a accepté l'un des amendements du Gouvernement, établissant qu'une telle faute est constituée si l'on crée ou -et c'est là la nouveauté-, si l'on contribue à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage. Soit. Il est vrai que cette définition est plus large et peut-être plus claire.

S'agissant maintenant de la qualification de la faute, vous nous proposez de parler de faute « caractérisée » plutôt que de faute « grave ou d'une exceptionnelle gravité ». Là encore, pourquoi pas ? L'essentiel est que la responsabilité pénale ne puisse pas être engagée pour n'importe quelle faute.

Au terme de cette discussion, nous sommes donc parvenus à une rédaction consensuelle, qui devrait éviter les interprétations erronées.

Cependant, ce texte ne remédiera pas à la tendance à la pénalisation de notre société. Le recours au pénal est aujourd'hui presqu'un réflexe, parce que la justice civile ne répond pas toujours aux attentes des justiciables, notamment en terme de délais.

Ne nous arrêtons donc pas en chemin.

Le groupe Démocratie Libérale votera ce texte.

Mme Muguette Jacquaint - Après avoir entendu les légitimes inquiétudes exprimées par de très nombreuses associations de victimes et organisations syndicales, qui dénonçaient les risques du texte initial, nous ne pouvions que soutenir votre initiative, Madame la ministre, qui visait à engager une large concertation avec les intéressés afin de procéder aux modifications nécessaires.

En première lecture, mon ami Jean Vila avait exprimé notre souci de ne pas affaiblir la loi pénale dans les domaines aussi importants que le droit du travail, de la santé publique, de l'environnement et de la sécurité routière.

A cet égard, nous avons approuvé les améliorations apportées par notre Assemblée, tout en souhaitant qu'elles fassent l'objet d'un examen approfondi.

Nous sommes d'autant plus favorables au texte qui nous revient aujourd'hui du Sénat qu'il intègre les amendements proposés par le Gouvernement, eux-mêmes fruits de la concertation menée avec les associations.

C'est vrai de la précision selon laquelle la distinction entre auteur direct et auteur indirect n'enduit pas de hiérarchisation. Cette précision est d'autant plus importante que, dans certains cas, les causes indirectes peuvent être l'élément déterminant du dommage.

C'est vrai aussi de la modification notable de la notion de faute, dont l'appréciation est désormais indépendante de la gravité du risque. Cette rédaction permet à la fois de préserver les droit des victimes d'accidents collectifs et d'éviter les injustices que la législation actuelle rend possible. Les élus de tous bords ont dit leur préoccupation devant la tendance grandissante à faire des décideurs les boucs émissaires d'une société qui cherche systématiquement des coupables.

Oui, il fallait réexaminer les dispositions du code pénal relatives à la responsabilité pénale des délits !

Toute autre démarche aurait nui au fonctionnement normal de la démocratie, en décourageant les initiatives des maires, des présidents d'associations ou des instituteurs, les exemples que nous avons tous en mémoire sont probants, et les mises en examen posent les plus graves problèmes, car elles alimentent la fureur des médias. A ce propos, nous apprécions les garanties supplémentaires contenues dans la loi relative au renforcement de la présomption d'innocence.

Néanmoins, une réflexion doit s'engager pour trouver des alternatives au pénal, en réhabilitant les procédures civiles et administratives.

Le recours croissant à la justice pénale s'explique par la gratuité, la rapidité, l'accès aux éléments de preuve. Sachons, donc, engager une réforme de la procédure civile qui irait dans ce sens, comme le permettra, en partie, la réforme du référé administratif pour les juridictions administratives.

Les députés communistes voteront pour la proposition ainsi modifiée, qui répond aux préoccupations qu'ils avaient formulées en première lecture (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et du groupe socialiste).

M. le Rapporteur - Je n'avais pas l'intention de reprendre la parole, mais l'historique de nos travaux, tel que M. Debré l'a dressé, appelle quelques précisions. Il nous a expliqué, en particulier, que ce texte ne préserve pas autant qu'il le faudrait les droits des victimes, et justifie ainsi l'abstention de son groupe, après que ce même groupe a voté le même texte en commission.

M. Jean-Louis Debré - Vous polémiquez parce que vous ne supportez pas la contradiction.

M. le Rapporteur - Dois-je vous rappeler qu'en la personne de M. Meyer, votre groupe a déposé, en commission, un amendement qui, s'il avait été adopté, aurait eu pour conséquence le retour à la rédaction adoptée par le Sénat ? Il a, fort heureusement, été repoussé. Au cours de la discussion, j'avais fait valoir à M. Meyer que la disposition qu'il proposait de rétablir aurait eu de très graves conséquences pour les victimes, notamment en matière de responsabilité médicale, car elle aurait permis que s'exonèrent de toute responsabilité tous ceux qui n'auraient pas eu personnellement connaissance du problème.

C'est dire que si nous avions suivi le représentant de votre groupe alors, oui, les protestations auraient été légitimes !

C'est votre droit le plus strict de changer d'avis en quelques heures, mais vous n'avez pas celui de réécrire l'histoire de nos travaux (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste).

M. Jean-Louis Debré - Reportez-vous à ce que j'ai dit ici.

La procédure parlementaire s'est déroulée sur un sujet très difficile, où chaque avis pèse, où chaque mot compte.

En commission, des points de vue se sont opposés. Quant à moi, je suis venu ici dire que je m'opposais non pas au principe, mais à la rédaction, qui me paraissait dangereuse. Ma responsabilité de président était de le faire. J'ai constaté que la Garde des Sceaux n'a pas cessé de nous opposer les uns aux autres. Peu importe ! L'important pour nous est de parvenir à un texte mieux rédigé, qui apporte davantage de sécurité et de garanties. C'est fait, tant mieux ! C'est à cela que sert le Parlement.

La discussion générale est close.

Mme la Garde des Sceaux - Sans vouloir polémiquer je comprends, Monsieur Debré, que vous éprouviez le besoin de vous justifier.

M. Jean-Louis Debré - Pas du tout !

Mme la Garde des Sceaux - M. Meyer et M. Guillaume, ancien ministre, avaient défendu ici les positions de votre groupe, qui tendaient à une dépénalisation à nos yeux excessive ; et puis vous êtes arrivé pour dire « Attention ! »...

M. Jean-Louis Debré - Il n'est jamais trop tard pour faire attention !

Mme la Garde des Sceaux - Les représentants du groupe UDF, comme M. Leonetti, avaient, eux, fait part de leurs doutes. Je les ai écoutés attentivement, car leur démarche était cohérente.

Mais vous, vous avez opéré une volte-face par rapport au groupe que vous présidez, qui lui-même était en désaccord avec le groupe RPR du Sénat ! Si j'ai demandé au Sénat un vote bloqué, c'est pour que la discussion parlementaire puisse se poursuivre, afin d'aboutir à un texte équilibré. Tel était mon seul souci.

Pour finir je me réjouis moi aussi que le RPR du Sénat et celui de l'Assemblée étant réconciliés, ce projet puisse être adopté.

M. le Président - En application de l'article 91, alinéa 9 du Règlement, j'appelle dans le texte du Sénat les articles de la proposition de loi sur lesquels les deux assemblées n'ont pas pu parvenir à un texte identique.

Les articles premier et premier bis, successivement mis aux voix, sont adoptés.

L'ensemble de la proposition de loi, mis aux voix, est adopté.