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Rapport sur la gestion politique et administrative du problème de santé publique posé par l’amiante en France.

Claude Got

(24 décembre 1997 - 30 avril 1998)

PROPOSITIONS

Ces propositions sont destinées à améliorer les conditions de l’évaluation des risques, de leur prévention et de leur réparation. Elles ne concernent pas la compensation ou la réparation des préjudices subis, et qui ne sont pas actuellement pris en compte, alors qu’ils ont été provoqués par des expositions professionnelles. Ce n’est pas à moi de dire si ces situations relèvent de la solidarité, de la justice sociale ou de la justice tout court. Je suis convaincu qu’il serait profondément injuste de ne pas assurer une réparation qui est un dû et non une faveur. Deux situations sont à envisager :

bulletIl faut donner aux travailleurs de l’amiante qui ont été les plus exposés (entreprises manufacturant l’amiante) une durée moyenne de retraite normale. La seule méthode possible est de leur permettre de prendre leur retraite avant 60 ans. Les procédures pouvant être mises en œuvre sont à définir par une négociation entre les partinaires sociaux. Plusieurs sont envisageables, il peut s'agir d'une multiplication des années d’exposition par un coefficient qui rétablirait une espérance de retraite normale (comme on dit une espérance de vie normale). Compte tenu de l’état de nos connaissances, un facteur de 1,4 me semblerait juste. Les études de survie actuarielle qui peuvent être conduites très rapidement ne doivent pas oublier de prendre en compte les salariés qui ont quitté les entreprises du secteur 1, à la suite d’un licenciement ou volontairement. Il peut également s'agir d'une négociation permettant d'obtenir un congé de fin d'activité, comme cela a été accordé aux salariés d'entreprises de transport routier.
bulletQuand des personnes exposées professionnellement ont développé des pathologies graves dont la relation avec l’amiante n’a pas été reconnue du fait des dysfonctionnements du système de reconnaissance des maladies professionnelles, nous devons rouvrir leur dossier. Ces défaillances sont prouvées par l’augmentation récente et importante de la reconnaissance des maladies professionnelles liées à l’amiante qui n’ont pas d’explications épidémiologiques et indiquent le début d’une amélioration de ce fonctionnement. Il s’agit également de personnes dont le statut contient des dispositions différentes du régime général et profondément anormales (fonctionnaires, marins) et qui doivent pouvoir bénéficier (il s’agira le plus souvent de leurs ayants droit) des nouvelles dispositions destinées à corriger ces aberrations. Une commission créée par une disposition législative pourrait reprendre ces dossiers avec les critères définis pour l’étude des demandes d’indemnisation à venir.

PROPOSITIONS

Procédure utilisée pour établir ces propositions

Depuis le début de cette mission sur l'amiante en janvier dernier, j'ai demandé aux personnes rencontrées, ou à celles qui consultaient le site internet du ministère, de me faire parvenir des propositions. Elles peuvent être consultées sur ce site. Je ne reprends dans cette partie que celles dont je recommande l'adoption. Il s’agit de propositions qui m’ont été faites, de synthèses de fiches proches ou complémentaires, ou de propositions personnelles. Je n'ai pas placé dans cette partie deux propositions identiques, celle qui m'est parvenue la première ou qui me paraissait la plus précise a été retenue. Après le recueil d'avis, en particulier des administrations concernées, une rédaction définitive a été faite et ces fiches de proposition font partie intégrante du rapport auquel elles sont annexées. Les propositions d’origine et celles qui n'auront pas été retenues par l'auteur du rapport peuvent toujours être consultées pour information sur le site du ministère. La désignation de ces fiches par une lettre et un numéro d’ordre est identique à celles des fiches initiales. Cette façon de procéder était nécessaire car, si des phrases ou des idées de la fiche d’origine peuvent être retrouvées dans la rédaction finale, cette dernière peut avoir été profondément remaniée. Un rapport de ce type n’est que l’exploitation, le " pillage ", la transformation d’un ensemble d’informations et de propositions qui ont constitué la base de mon information, et que j’ai tenté d’exploiter pour améliorer la cohérence et l’efficacité du dispositif de contrôle du risque lié à l’amiante.

1 - Sécurité sanitaire dans les habitations (fiches H)

En pratique cette partie concerne l'ensemble des dispositions permettant de reconnaître la présence d'amiante dans les habitations, les modalités de mesure des taux de fibres et la communication des résultats des mesures. Il s'agit du domaine du décret 96-97 du 7 février 1996 et de ses textes d'application. La gestion de ce type de problème est du domaine de la direction générale de la santé. Il n'y a pas une indépendance complète entre ces dispositions et celles qui concernent la sécurité des travailleurs.

2 - Sécurité sanitaire des travailleurs (fiches T)

Domaine couvert par le décret 96-98 du 7 février 1996 et ses textes d'application. La gestion du problème relève de la direction des relations du travail.

3 - Maladies professionnelles (fiches MP)

Les textes concernés sont principalement dans le code de la sécurité sociale et la direction qui a en charge ces problèmes est la direction de la sécurité sociale.

4 - Environnement (fiches E)

La mise en décharge de produits contenant de l'amiante ou la pollution environnementale pouvant être produite par ce minéral sont réglées par des textes du ministère de l'environnement.

5 - Autres problèmes (particuliers ou généraux) (fiches A)

L'amiante soulève des problèmes soit très spécifiques, soit à l'opposé très généraux qui ne relevaient pas directement des catégories précédentes. Les propositions qui les concernent ont été regroupées dans cette partie.


FICHE AMIANTE DANS LES BATIMENTS : H 2

Améliorer le système de déclaration de la reconnaissance de la présence d’amiante dans un bâtiment

 

Définition du problème

Le système actuel a bien organisé l’examen des immeubles bâtis (" à la seule exception des habitations comportant un seul logement "), avec un calendrier prévoyant l’achèvement de l’examen des habitations le 31 décembre 1999. Il ne s’est pas donné les moyens de vérifier si le constat d’un matériau dégradé ou d’un empoussièrement imposant des travaux est suivi de la réalisation de ces travaux. Nous sommes dans une situation qui est fréquente dans un système de sécurité sanitaire pauvre, l’Etat organise par des textes réglementaires très détaillés mais ne se donne pas les moyens de vérifier que les obligations créées sont respectées. La fraction de la population soucieuse de respecter les règles accorde son comportement au droit, celle qui n’a pas cette préoccupation n’applique pas la réglementation. Une telle attitude est dangereuse non seulement pour la sécurité sanitaire, mais également pour les responsables politiques et administratifs. Le déficit de mise en œuvre de mesures réglementaires est de plus en plus souvent reproché aux décideurs, en particulier par le développement de procédures judiciaires fondées sur l’absence de contrôle de l’application des décisions prises. Pour éviter de mettre en danger les habitants des immeubles libérant de l’amiante, il faut que la réglementation soit respectée et que les pouvoirs publics se donnent les moyens de contrôler ce respect de la procédure.

 

Objectif de la proposition

Organiser la déclaration obligatoire de la reconnaissance de l’amiante dans les habitations afin de permettre :

  • le contrôle de la réalisation des travaux quand ils sont prescrits par la réglementation . Ce contrôle doit être réalisé par les services décentralisés de l'Etat.
  • de mieux assurer la protection des personnes réalisant des travaux dans une habitation en facilitant l'accès à un renseignement qui sera complété par la consultation du plan de gestion de l'amiante dans l'immeuble concerné. C'est l'addition de méthodes différentes et complémentaires qui contribue à assurer la sécurité. Il faut assurer une consultation facile des données concernant la présence d’amiante dans une habitation (minitel et internet).

 

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action)

Le décret n° 96-97 du 7 février 1996 organise l’examen d’une habitation avec trois intervenants possibles :

  • un examinateur du bâtiment qui va rechercher visuellement l’amiante. Il n’est pas habilité par un organisme, ni enregistré par une administration. Il suffit qu’il ait la qualification de contrôleur technique du bâtiment ou qu’il s’agisse d’un technicien de la construction ayant contracté une assurance pour ce type de mission,
  • un identificateur de l’amiante qui va dire si les échantillons éventuellement prélevés par l’examinateur contiennent ou non de l’amiante. Initialement peu encadrée, cette activité a été réformée par l’arrêté du 28 novembre 1997 qui a introduit une procédure d’habilitation (elle ne sera obligatoire qu’à compter du 1er janvier 1999),
  • un mesureur qui va produire un résultat quantitatif de l’empoussièrement exprimé en fibres/litres, les seuils de 5 et 25 f/l ayant un rôle déterminant dans l’attitude à adopter (observation ou travaux). Ce mesureur appartient à un organisme bien identifié par une procédure d’agrément définie par l’arrêté du 7 février 1996. La liste de ces organismes est gérée au niveau de la DGS, également par arrêté.

L’arrêté du 7 février 1996 prévoit dans son article 4 que le ministre chargé de la santé reçoit un rapport annuel sur la mesure des niveaux d’empoussièrement dans les habitations. Ce rapport comprend notamment :

  • la liste des immeubles bâtis contrôlés ;
  • le nombre de prélèvements et comptages effectués ;
  • une statistique des résultats des comptages pour chaque immeuble bâti.

Ce texte n’exprime pas la finalité de la communication de ces résultats. Il ne précise pas s’ils peuvent être utilisés pour instituer le contrôle des mesures prises par les propriétaires en aval de la constatation d’un empoussièrement élevé ou d’un flocage dégradé. Le terme " statistique " semble plus orienter le rapport vers le contrôle de la qualité des résultats des organismes habilités à faire des mesures. Cet objectif limité est également indiqué par le fait que la situation la plus inquiétante qui est la présence d’amiante sous une forme très dégradée, classée au niveau 3 dans la grille d’évaluation annexée au décret 96-97, ne s’accompagne d’aucun rapport au ministre chargé de la santé, alors que cette constatation impose des travaux dans un délai de douze mois, sans même qu’il y ait obligation de faire des mesures d’empoussièrement. Certains examinateurs de bâtiments exerçant dans le cadre des obligations du décret m'ont indiqué que le recours à des mesures d'empoussièrement était minoritaire. Dans la majorité de cas ils concluent à la nécessité de travaux quand le flocage est dégradé sans faire des mesures qui leurs paraissent inutiles.

Enoncé de la proposition

Assurer le contrôle de l’exécution des travaux quand ils sont prescrits par la réglementation.

Pour atteindre cet objectif il faut organiser non seulement la déclaration obligatoire des résultats de mesure, mais également celle des observations de matériaux dégradés placés au niveau 3 dans la grille d’évaluation annexée au décret de 1996. Les résultats déclarés doivent se limiter à ce qui est utile, être transmis sous un format informatique défini sous la forme d’un tableau simple à deux dimensions afin d’assurer une fusion facile dans une base informatique. Cette base pourra être utilisée pour effectuer des contrôles de la réalisation des travaux et pour suivre l’application du décret de 1996. Elle pourra également être consultée par les responsables d’entreprises pour mieux assurer la sécurité de leurs employés intervenant sur des habitations contenant de l’amiante. Ce dernier objectif est important et distinct de l’objectif de protection des occupants d’un immeuble, il sera traité dans une autre fiche de proposition spécifique, dont l’argumentaire sera en partie commun avec celui qui a été développé ci-dessus.

Le dispositif pourrait être le suivant :

1/ Introduire une base législative, mais elle n’est pas indispensable, d’autres obligations d’examens techniques et de communication de résultats existent dans un cadre réglementaire, mais qui aurait l’avantage d’indiquer clairement qu’une obligation pesant sur les citoyens a été voulue par le législateur dans le but d’améliorer la sécurité sanitaire. Cette base législative très générale pourrait avoir la forme suivante :

"Le ministre chargé de la santé peut organiser par décret la déclaration obligatoire des résultats d’observations ou de mesures quantitatives prescrites par la réglementation sanitaire et effectuées par des organismes agréés, afin de pouvoir assurer le contrôle des situations potentiellement dangereuses".

Si l'état d'avancement de la loi sur la sécurité sanitaire rend difficile l'introduction de cette phrase à la suite de celle sur la déclaration obligatoire de certaines maladies non-infectieuses (il y a un parallélisme évident entre la déclaration des personnes malades et des immeubles malades dans le but d'améliorer la santé par une meilleure connaissance), il est possible de fonder l'obligation sur l'article L1 du code de la santé publique. Notamment les phrases :

- des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière:

- de salubrité des habitations ;

2/ Modifier le décret n°96-97 du 7 février 1996 :

  • Identifier les " examinateurs " des immeubles bâtis pour permettre le contrôle de la réception de leurs rapports périodiques. Le dispositif doit être très simple, pour ne pas introduire de délais supplémentaires dans la mise en œuvre de la mesure, sans exigence de qualification autre que celle déjà définie dans le décret, en ajoutant une phrase à la fin du quatrième alinéa de l’article 2 : " Ce contrôleur technique ou ce technicien de la construction … Il doit se faire connaître des services de l'Etat selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de (Equipement, Travail, Santé sont des choix possibles).
  • Introduire dans la réglementation la notion de déclaration dans un but de contrôle (qu’il y ait eu ou non création d’une base législative). Ajout d’un article indiquant que : "  Les personnes ou organismes qui effectuent les recherches d’amiante suivant les modalités définies à l’article 2 ou les mesures des niveaux d’empoussièrement définies à l’article 5 sont tenus de déclarer les résultats de leurs observations au ministre chargé de la santé suivant des modalités définies par arrêté. Ces déclarations doivent comporter les indications nécessaires pour identifier les immeubles bâtis examinés et permettre des contrôles dans un objectif de sécurité sanitaire ".

3/ Modifier l’arrêté du 7 février 1996 relatif aux conditions d’enregistrement d’organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en poussières d’amiante dans l’atmosphère des immeubles bâtis. C'est l'article 4 qui doit être modifié pour introduire dans le rapport remis au ministre la notion de déclaration organisée dans le but de rendre possible la vérification de la réalisation des travaux. Le texte doit également préciser que le format de transmission informatique des données est défini dans une annexe.

4/ Produire un arrêté sur le même principe, mais avec une procédure plus simple, pour l’enregistrement des personnes ou organismes examinant les bâtiments.

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en œuvre)

Direction générale de la santé pour la modification des textes.

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir etc.)

Il est difficile de s’opposer à une mesure qui ne fait que combler une lacune d’une réglementation conçue dès son origine dans un objectif de sécurité sanitaire. Si l’autorité responsable de cette sécurité organise les conditions de recherche de l’amiante dans les bâtiments et fixe des règles qui imposent des travaux, elle doit se donner les moyens de vérifier que ces derniers sont effectués. La difficulté principale concernera la reprise des résultats d’examens d’immeubles réalisés entre 1996 et la décision de créer l’obligation de déclaration. Il est possible d’associer l'enregistrement des personnes ou des organismes assurant la reconnaissance de l'amiante dans les bâtiments dans le cadre du décret du 7 février 96 à la fourniture des résultats concernant les examens antérieurs. Si des personnes ont effectué de tels examens et ne demandent pas leur agrément, la déclaration devra être faite par les propriétaires des bâtiments dans lequel l’amiante a été reconnu. La consultation des déclarations faites par les professionnels étant facilement accessible, les propriétaires pourront constater si les déclarations ont été faites et se substituer à l’examinateur en cas de besoin en effectuant une déclaration au niveau des services locaux.

Le problème posé par la localisation de ces déclarations (niveau central ou niveau local) doit être envisagée dans le contexte actuel des réseaux informatiques et non dans une optique dépassée de gestion de documents "physiques". La source des données est un intervenant qui n'agit pas seulement au niveau de son département, voire de sa région, il est donc nécessaire que les données qu'il communique soient disponibles à un niveau national. Le point d'entrée des données est un problème secondaire, mais il est important de définir au niveau national leur contenu et leur structure pour faciliter une fusion informatisée. Quand une première version d'un tel fichier aura été constituée, il faudra situer au niveau local les actualisations faites à la suite des déclarations individuelles des propriétaires. C’est également au niveau local que se fera le contrôle de l’application de la réglementation. La gestion d’un problème de ce type ne peut être assuré que par une action d’organisation coordonnée au niveau central, avec en particulier une réglementation appropriée, et des services locaux capables d’effectuer la vérification de leur application sur le terrain.


 

FICHE AMIANTE DANS LES BATIMENTS  : H 17

Recherche obligatoire de l’amiante sous toutes ses formes avant une opération de démolition ou de réhabilitation

 

Définition du problème :

Lors des opérations de démolition ou de réhabilitation les entreprises peuvent être confrontées à la présence d'amiante.

Si le repérage n'a pas été fait au préalable, il peut s'ensuivre un risque d'exposition pour les travailleurs et les populations avoisinantes. Il est également probable que les matériaux contenant de l’amiante seront mis en décharge sans respecter les textes qui imposent des procédures particulières.

Objectif de la proposition :

Faciliter la mise en oeuvre de la prévention nécessaire pour la population comme pour les travailleurs en cas de démolition ou de réhabilitation.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action) :

A l'heure actuelle, le repérage se fait dans le cadre de l'évaluation des risques au moment des travaux. Si cela n'est pas réalisé avant, l'intervention de l'inspecteur arrive trop tard ; en cas de démolition, les dégâts sont faits.

En cas de réhabilitation, la découverte de l'amiante nécessite une interruption des travaux et un nouveau devis.

Enoncé de la proposition :

Introduire une obligation faite au propriétaire de repérage exhaustif de l'amiante dans les bâtiments avant démolition ou réhabilitation. Définir en collaboration avec le ministère de l'Equipement et les partenaires techniques ce qui doit être considéré comme une opération de réhabilitation devant être déclarée aux services décentralisés de l’Etat.

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en œuvre) :

DGS - Equipement.

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d'agir, etc.) :

La difficulté sera de définir le niveau d’importance des travaux à partir duquel la reconnaissance de l’amiante sera obligatoire. Il est nécessaire de coordonner cette mesure avec les obligations faites (implicitement !) à un employeur dans le cadre du décret 96-98. Si les travaux que son entreprise doit réaliser entrent dans le cadre de la réhabilitation, il doivent être précédés par un diagnostic exhaustif.


FICHE AMIANTE DANS LES BATIMENTS  : H 6

Mettre à la disposition de tous les utilisateurs une information complète sur la présence d’amiante dans un bâtiment

 

Définition du problème

L’information sur la présence d’amiante dans un bâtiment doit être améliorée. Le risque d’être exposé à l’amiante s’est déplacé des travailleurs manufacturant l’amiante vers ceux qui interviennent sur un bâtiment dont certains éléments contiennent ce minéral. Actuellement le décret 96-97 du 7 février 1996 exige des propriétaires qu’ils : " communiquent ce dossier à toute personne physique et morale appelée à effectuer des travaux dans l’immeuble bâti ". Si les travaux se font à l’initiative d’un locataire qui n’a pas demandé la transmission des résultats de l’expertise prévue dans le décret, la personne qui effectue des travaux ne sera pas avertie du risque éventuel. Il est en outre souhaitable que les entreprises, qui sont responsables de la sécurité des travailleurs qu'elles emploient, aient un accès facile à ce renseignement, par exemple dès l'établissement d'un devis de travaux.

Objectif de la proposition

Faciliter l’information sur la présence d’amiante dans un bâtiment par une signalisation adaptée et la création d’un répertoire régulièrement mis à jour et accessible à tous.

J’ai proposé la déclaration obligatoire des résultats positifs de la recherche d’amiante dans les bâtiments pour permettre au ministre ayant en charge la santé d’exercer une action de contrôle sans laquelle il n’y a pas de sécurité sanitaire possible. A cette organisation du recueil de l'information il faut associer une facilitation de sa diffusion et de sa consultation. La disponibilité des résultats doit contribuer à améliorer la protection de ceux qui effectuent des travaux sur ces immeubles en leur permettant de savoir qu’ils vont intervenir sur un bâtiment contenant de l’amiante, et donc de consulter les documents indispensables à leur information (voir : plan de gestion) et d’adopter le niveau de protection requis.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action)

Les textes établis dans le domaine de la sécurité du travail placent au niveau de l’employeur la responsabilité de la sécurité de ses employés. Il est cependant évident que la reconnaissance de la présence d’amiante dans un bâtiment ne se limite pas à l’existence de flocage, de calorifugeage et de faux plafonds contenant ce produit. De nombreux matériaux durs ou semi-durs en contiennent et quand on assiste à des séances de formation spécialisée d’ouvriers du secteur 3 intervenant par exemple sur une cloison amiantée, on voit que le problème de la reconnaissance de l’amiante dans un bâtiment dépasse celui défini dans le décret 96-97 du 7 février 1996. La difficulté est de choisir le niveau d’extension auquel on souhaite fixer la recherche d’amiante dans les bâtiments pour rendre efficace la gestion de la prévention dans tous les immeubles, l’intervenant ayant simplement à consulter un fichier, à terme exhaustif, des bâtiments collectifs pour savoir à quel risque il est exposé. Certains considèrent un tel projet comme trop ambitieux, difficilement réalisable, voire inutile, je ne suis pas convaincu par leurs arguments. Nous savons gérer des grandes bases de données (annuaires, fichier des permis de conduire) et les sociétés de marketing gèrent des fichiers plus complexes que celui qui serait nécessaire pour identifier la présence d’amiante dans les immeubles collectifs (le problème est très différent dans les pavillons qui dans l’ensemble contiennent peu d’amiante) .

L'obstacle est principalement économique. L'obligation de recherche de l'amiante a d'abord concerné les flocages et les calorifugeages, puis elle a été étendue aux faux plafonds, ajouter le reste dans une troisième étape (en moins de 3 ans !) ne donnerait pas l'image d'une démarche réfléchie alors qu'il n'y a pas de connaissances nouvelles apparues depuis la première décision ! Chaque exigence supplémentaire contraint les propriétaires à reprendre une démarche diagnostique qui a un coût. Il est souhaitable de fonder l'intérêt et surtout les méthodes de la reconnaissance exhaustive dans les immeubles par un programme de recherche adapté. Il est proposé dans une autre fiche (fiche H 7). Il est possible dans un premier temps de ne pas créer une obligation réglementaire supplémentaire en dehors des démolitions et des réhabilitations (fiche H 17) et de préciser dans les fichiers consultables le niveau du diagnostic, une partie étant obligatoire, une partie optionnelle. Les fichiers contiendraient obligatoirement l’information sur les résultats de la recherche obligatoire prévue par le décret du 7 février 1996 et, si elle est disponible, l’information sur une recherche complète d’un produit amianté (étendue aux cloisons et aux sols). Il est en effet de plus en plus fréquent d'avoir des diagnostics exhaustifs, en particulier lors de la vente d'appartements ou d'immeubles.

Enoncé de la proposition

L’information doit faire appel à trois méthodes complémentaires :

  • placer sur une base de données accessible par le minitel et l’internet la totalité des données connues dans le domaine de la présence d’amiante dans les bâtiments à usage collectif au sens du décret du 7 février 1996. La gestion se ferait comme un annuaire téléphonique fondé sur les adresses (code de la commune, adresse complète du bâtiment). Les données seraient en nombre très limité, on peut envisager outre l’identification du bâtiment :
  • la présence ou l’absence d’amiante au sens du décret de février 1996 (flocage, calorifugeage, faux-plafonds) et l’état de cet amiante (avec le résultat des mesures si elles ont été prescrites par le responsable du diagnostic),
  • le résultat d’éventuelles recherches complémentaires sur les autres éléments du bâtiment susceptibles de contenir de l’amiante.

- signaler la présence d’amiante par l’usage de la signalisation normalisée spécifique de l’amiante, un groupe de travail se réunira pour définir les caractéristiques de cette signalisation,

- mettre en place des plans de gestion de l'amiante dans les immeubles sous la forme de documents normalisés contenant la totalité des informations utiles aux intervenants (cf. fiche H8).

 

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en œuvre)

Direction Générale de la Santé – Ministère de l’équipement et du logement

 

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir etc.)

L’opposition peut provenir des propriétaires qui verraient dans cette visibilité des bâtiments amiantés un risque de dévalorisation de leur patrimoine. Il est facile de prévoir dans le fichier toutes les décisions de mise en conformité, en particulier la date d’achèvement d’un désamiantage si cette solution a été retenue. Le calendrier de la recherche de l’amiante est connu et la vente d’un immeuble sans signalement de la présence éventuelle d’amiante n’est plus concevable.

L’autre objection sera celle de la difficulté de maintenir un fichier aussi important à jour. Elle est formulée chaque fois qu’un projet de fichier informatique de grande taille est envisagé. La qualité de ce type de fichier ne dépend que de son organisation, recherchant la simplicité et la transmission de données sous une forme informatisée, sans resaisie. Quand l’arrêté du 7 février 1996 a prévu un rapport annuel produit par les organismes procédant aux mesures d’empoussièrement, sans organiser simultanément la transmission de ces résultats sous une forme standardisée et informatisée, il renonçait à exploiter utilement ces rapports. Dans un second temps les responsables de la gestion de cette information l’ont structurée et informatisée, elle est alors devenue utilisable. Si les organismes examinant les immeubles adressent au ministre des fichiers informatiques sous un format standardisé, comme l’administration a su les organiser dans le domaine de la gestion financière, la tâche à assurer se limitera à la fusion des fichiers de déclaration. Chaque jour nous constatons l’usage de fichiers de centaines de milliers, voire de millions d’enregistrements, qui gèrent les habitudes des consommateurs, les permis de conduire, les immatriculations de véhicules. Tenter de nous faire croire qu’il serait difficile de gérer le fichier de la présence d'amiante dans les immeubles n’est pas sérieux. Ce fichier sera suivi d'autres du même type concernant la présence de plomb, de radon ou de tout autre risque environnemental lié à un bâtiment.


FICHE AMIANTE DANS LES BATIMENTS : H 8

Mise en place de plans de gestion dans tous les bâtiments où la présence d’amiante a été reconnue

 

Définition du problème

La réglementation actuelle n’impose pas, en général, de prendre de précautions particulières face à l’amiante en place dans les bâtiments. Le décret n° 96-97 du 7 février 1996 (modifié le 12 septembre 1997) impose la réalisation de travaux, seulement dans le cas où cet amiante est présent dans flocages, calorifugeages ou faux-plafonds et se trouve dans un état de dégradation avancé. Or dans la majorité des cas l’amiante restera en place pour de nombreuses années encore et nécessite la mise en place de mesures de sécurité appropriées pour éviter que les personnes ne soient exposées.

 

Objectif de la proposition

Mettre en place des plans de gestion dans tous les bâtiments contenant de l'amiante, pour protéger les occupants et intervenants.

 

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action)

L'essentiel de la pollution dans les bâtiments contenant de l'amiante provient des activités :

  • les activités quotidiennes des occupants et le nettoyage des locaux qui remettent en circulation les fibres déposées si l’amiante est présent sous une forme qui a subi un début de dégradation et libère ses fibres .
  • les petits travaux de maintenance ou d’aménagement, qui dégradent directement ou indirectement les matériaux contenant de l’amiante.

En l’absence de procédures rigoureuses ces activités peuvent engendrer des pollutions considérables.

La seule solution pour prévenir cette situation et protéger les occupants et intervenants est la mise en place systématique de plans de gestion dans tous les bâtiments contenant de l'amiante, pour assurer une information rigoureuse de tous les intervenants sur la présence d'amiante et la conduite à tenir. La protection face à l'amiante est un problème complexe et il est indispensable d'utiliser les compétences des différents acteurs pour mettre en place ces plans de gestion (experts chargés du diagnostic, inspecteurs du travail, agents de prévention des CRAM, etc.).

De tels plans existent dans certains pays, ils ont été établis par des administrations ou des organismes privés. Le gouvernement fédéral canadien a produit un document utilisé dans les établissements publics, ses principes sont adaptables à n’importe quel bâtiment.

 

Enoncé de la proposition

Rendre obligatoire la mise en place, dans chaque bâtiment contenant de l'amiante, d’un plan de gestion. Ce plan doit préciser quelle est l’étendue du diagnostic qui a été pratiqué (reconnaissance des formes les plus dangereuses d’amiante dans le cadre du décret 96-97 du 7 février 1996 ou repérage complet de toutes les formes d’amiante accessible. Le bon usage d’un tel plan de gestion implique que tous les occupants de l’immeuble ont une connaissance de son existence, de l’endroit où il peut être consulté et une information résumée sur son contenu et sur les circonstances dans lesquelles il est utile ou obligatoire de s’y référer :

Le plan de gestion doit notamment préciser :

  • tous les emplacements de l’amiante dans le bâtiment avec des plans permettant une identification facile et dépourvue d’ambiguïté de ces emplacements.
  • l'information des occupants sur les procédures adaptées de nettoyage et des protocoles précis pour les opérations de maintenance courante dans les zones concernées par la présence d’amiante,
  • les résultats des derniers examens pratiqués dans le cadre du décret 96-97 du 7 février 1996 et éventuellement les valeurs des mesures d’empoussièrement.

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en oeuvre) : Ministères en charge de la Santé et du Travail. Organismes en charge de la prévention.

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d'agir etc.) : Coût et très grand nombre d'acteurs qui doivent être sensibilisés. Le développement et le maintien d’un niveau de qualité satisfaisant pour ces documents imposent des contrôles organisés.


FICHE AMIANTE DANS LES BATIMENTS : H 1

Préciser la planification des travaux quand l’état de l’amiante dans un bâtiment impose leur réalisation

 

Définition du problème

Le décret 96-97 du 7 février 1996 indique que la situation de l’amiante dans des bâtiments impose des travaux dans deux situations :

  • l’aspect du matériau est classé par le technicien qui a examiné le bâtiment au niveau 3 dans la grille d’évaluation annexée au décret,
  • le niveau d’empoussièrement est égal ou supérieur à 25 fibres/litre.

Dans les deux cas le décret indique une obligation de travaux avec une rédaction très ambiguë :

  • avec un amiante de niveau trois le propriétaire doit faire procéder " à des travaux appropriés engagés dans un délai de 12 mois ;
  • "  Si le niveau d’empoussièrement est supérieur ou égal à 25 fibres/litre, les propriétaires procèdent à des travaux appropriés qui doivent être engagés dans un délai de 12 mois ".

La notion de "travaux appropriés" devient un élément critique dans une telle situation. Quel niveau de confinement peut être considéré comme suffisant ? Quand un examinateur a constaté la présence d'amiante dégradé et a recommandé un enlèvement, quelle est alors l'obligation du propriétaire ? peut-il se contenter de faire un confinement et d'abaisser l'empoussièrement au dessous du seuil d'intervention ? Dans les deux cas, il est possible d’engager des travaux et de laisser passer plusieurs années avant d'achever un traitement approprié.

Objectif de la proposition

Organiser la planification des travaux et leur nature quand la reconnaissance de la présence d'amiante dans un bâtiment justifie une intervention (aspect de niveau 3 dans la grille annexée au décret 96-98 du 7 février 1996 ou présence de plus de 25 f/l lors des mesures du niveau d'empoussièrement) .

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action)

Il n’est pas sérieux de fixer une limite de 12 mois pour engager des travaux sans avoir la moindre règle précisant quelle est la nature des "travaux appropriés" et le délai dans lequel ils doivent être achevés. Si la présence d’amiante dans un bâtiment justifie la réalisation de travaux (qui ne sont pas obligatoirement un désamiantage), il convient d’encadrer le début et la fin des travaux. Il est en outre nécessaire de profiter de cette adaptation de la réglementation pour préciser ce que l’on entend par commencer les travaux. Si un bâtiment de grande hauteur ou de grande surface (Jussieu) est saucissonné en de très nombreuses zones considérées comme homogènes, est-il nécessaire de commencer les travaux dans chacune de ces zones dans ce délai de douze mois ou peut-on faire une succession de travaux s’étalant sur dix ou quinze ans ? Si l’on précise ces points, l’avis du technicien qui a fait le diagnostic initial va devenir critique. Si sa conclusion est que l’état des flocages impose les travaux dans un délai de douze mois, quelle est la ressource du propriétaire qui ne souhaite pas faire des travaux de désamiantage coûteux et qui désire se contenter de travaux de confinements sommaires ? Peut-on accepter cette solution et se contenter d’une mesure des niveaux d’empoussièrement après les travaux provisoires ou faut-il définir une procédure d’arbitrage et d’expertise décidant quelle est l’attitude adaptée ?

Enoncé de la proposition

Modifier le décret n°96-97 du 7 février 1996 comme suit :

- Remplacer la dernière phrase de l’article 4 par : " - soit à des travaux appropriés dont la nature et les délais de réalisation seront précisés dans un délai de six mois. Ils devront être achevés dans un délai de douze mois. "

- Remplacer le dernier alinéa de l’article 5 par : " Si le niveau d’empoussièrement est supérieur ou égal à 25 fibres/litre, les propriétaires procèdent à des travaux appropriés dont la nature et les délais de réalisation seront précisés dans un délai de six mois. Ils devront être achevés dans un délai de douze mois. "

- Définir la notion de travaux appropriés lors du premier usage de cette expression à l'article 4 du décret . Il convient de déterminer, en collaboration avec le ministère de l’équipement et les organismes techniquement compétents les caractéristiques des personnes ou organismes susceptibles de déterminer si les travaux sont appropriés, au vu du cahier des charges établi par l'entreprise qui va procéder à la réalisation de ces travaux à la demande du propriétaire".

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en œuvre)

Modification du décret 96-97 du 7 février 1996 à l’initiative de la ministre de la solidarité et de l’emploi.

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir etc.)

Argumentation des propriétaires fondée sur le coût des travaux, mais elle n’est guère solide car ils s’imposent de toutes façons et ils ont, comme les pouvoirs publics, besoin de garanties d’une bonne adaptation des travaux à l'état de l'amiante observé.


 

FICHE AMIANTE DANS LES BATIMENTS : H 7

Pratiquer un contrôle de qualité de la reconnaissance de la présence d’amiante dans des bâtiments

 

Définition du problème

Le dispositif réglementaire définissant les qualités des personnes qui effectuent l’examen des bâtiments pour la recherche d’amiante sous forme de flocages de calorifugeage et de faux plafonds est très réduit. Il faut être un contrôleur du bâtiment au sens du décret de 1978 ou un technicien de la construction qui a contracté une assurance couvrant sa responsabilité dans ce domaine d’expertise.

Objectif de la proposition

Instituer un contrôle de qualité de cette pratique pour connaître son degré de spécificité (quand on reconnaît de l’amiante, il s’agit bien de ce produit) et de sensibilité (savoir dans quelles proportions de cas l’amiante est passé inaperçu).

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action)

Le décret du 7 février 1996 n'a pas institué une procédure très exigeante, donnant des garanties sur le savoir faire de ces praticiens, au minimum sous la forme d’une durée de formation définie, assurée par des organismes compétents. Une telle procédure aurait retardé la mise en œuvre du plan d’expertise des bâtiments défini en février 1996, sans apporter des garanties très solides. L’expérience des métiers de la construction de celui qui se lance dans cette activité, que ce soit à titre personnel ou dans le cadre d’une grande entreprise, est probablement plus importante que la justification d’une formation courte. Il serait cependant utile d’avoir une connaissance statistique de la proportion de cas où la présence d’amiante au sens défini dans le décret du 7 février 1996 n’a pas été reconnue.

Enoncé de la proposition

Développer un corps très limité de contrôleurs ayant une pratique particulièrement approfondie de la reconnaissance de l’amiante dans les bâtiments pour évaluer les cas de " faux positifs " et de " faux négatifs " dans la recherche d’amiante. Il ne s’agit pas de contrôler les laboratoires qui identifient l’amiante sur un prélèvement, cette pratique fait l’objet d’une autre proposition, mais de contrôler le diagnostic visuel. Les faux positifs sont possibles dans cette pratique car le contrôle par un laboratoire de la nature de la substance fibrillaire identifiée n’est pas une obligation.

 

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en œuvre) : A déterminer entre les différents ministères concernés.

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir etc.)

Réticences des professionnels face à toute forme de contrôle, il ne sera craint que de ceux qui sont les moins performants.


 

FICHE AMIANTE DANS LES BATIMENTS : H5

Mise en place d’un réseau de laboratoires s’engageant à pratiquer rapidement une identification de l’amiante à la demande de particuliers ou d’entreprises

 

Définition du problème

Un particulier qui bricole chez lui, une PME, un artisan peuvent avoir à identifier de l’amiante dans un matériau. Actuellement rien n’est fait pour leur faciliter la tâche. Quand un de ces intervenants a un doute sur la présence d’amiante dans un produit sur lequel il intervient ou doit intervenir, il doit pouvoir obtenir en 24 heures une recherche d’amiante pour un coût faible.

Objectif de la proposition

Faciliter la mise à disposition des particuliers et des petites entreprises une méthode facile et peu coûteuse d’identification au niveau de chaque département et faire connaître cette possibilité. Il est possible d’envisager un accord sur le coût de cette recherche élémentaire sur un échantillon par négociation avec les laboratoires habilités à faire cette identification.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action)

C’est la facilitation de l’accès au renseignement qui diffusera la recherche d’amiante dans les sites qui ne sont pas concernés par l’obligation actuelle (limitée aux flocages, calorifugeages, faux plafonds). Exemple : le propriétaire d’une maison individuelle construite en 1928 fait refaire sa cheminée. Le maçon tombe sur un isolant fibrillaire qui est probablement de l’amiante et couvre le sol du séjour d’une fine poussière blanche. Il aspire la poussière avec un aspirateur ordinaire qui est un diffuseur de particules fines et continue ses travaux. Le propriétaire se demande s’il doit coucher à l’hôtel le soir et comment il doit éventuellement " décontaminer " sa maison. Il doit pouvoir obtenir facilement l’adresse du laboratoire le plus proche susceptible d’identifier l’amiante.

Enoncé de la proposition

Demander aux laboratoires habilités à faire des identifications de l’amiante de participer à un réseau s’engageant à fournir des résultats dans un délai bref à toute demande d’identification de l’amiante. La liste de ces laboratoires serait diffusée (minitel, internet) pour faciliter l’accès des utilisateurs potentiels à ce service.

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en œuvre)

Négociation avec les laboratoires en cours d’habilitation dans le cadre de l’arrêté du 28 novembre 1997.

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir etc.)

Les difficultés ne peuvent être que mineures, concernant le prix et le délai raisonnable de communication des résultats.


FICHE AMIANTE DANS LES BATIMENTS : H 4

Organiser une étude du risque d’être exposé à rencontrer de l’amiante dans une intervention sur une partie d’un immeuble non concernée par les obligations de recherche actuelles

Définition du problème

La recherche de l’amiante dans les bâtiments collectifs est actuellement limitée aux flocages, aux calorifugeages et aux faux plafonds. Le développement de la compréhension du risque auquel est exposé un travailleur intervenant sur un matériau amianté démontre que des matériaux durs (plâtre projeté contenant de l’amiante, panneaux isolants, dalles de vinyle, feutres isolants sous les dalles, etc) exposent, quand ils sont percés ou enlevés dans de mauvaises conditions, à des empoussièrement importants. Il est peu rationnel d’avoir limité la recherche aux éléments certes les plus dangereux potentiellement, mais qui ne sont pas les seuls en cause dans l’exposition au risque lié à l’amiante. Cependant il serait prématuré d’imposer immédiatement une reconnaissance exhaustive de l’amiante dans l’intégralité des bâtiments. Il faut améliorer notre connaissance de ce que l'on cherche, ne serait-ce que pour améliorer les compétences de ceux qui ont à effectuer les examens des bâtiments dans le cadre de la réglementation.

Objectif de la proposition

Préciser s’il convient d’étendre la recherche d’amiante à l’ensemble des parois des pièces des immeubles en se fondant sur un programme de recherche conduit rapidement et visant à mieux connaître le risque. Les résultats de cette recherche contribueraient à améliorer la compétence des techniciens procédant à l'examen des bâtiments.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action)

Le système de contrôle du risque lié à l’amiante a souvent été en retard, d’une observation, d’une mesure ou d’une interdiction. Il convient d’achever le dispositif en évaluant le risque de rencontre de l’amiante dans un environnement défini qui n’est pas actuellement inclus dans les obligations de recherche réglementaires. Les organismes et les techniciens qui pratiquent la recherche d’amiante dans un bâtiment ont acquis une connaissance orientée vers les obligations prévues dans le décret 96-97 du 7 février 1996. Il est maintenant nécessaire de compléter ces connaissances par des recherches dont les résultats serviront à former les professions du bâtiment et éventuellement à compléter la réglementation en se fondant sur des arguments objectifs. On ne peut former les employeurs et les employés à une évaluation des risques courus en travaillant sur une cloison pour fixer un chauffe eau, passer un câble, ou modifier une cloison pour mettre en place une porte, sans leur fournir des données produites par une étude portant sur un nombre de bâtiments suffisantes, précisant à la fois le risque statistique et les procédures d'évaluation du risque au niveau individuel.

Il faut conduire une recherche dont l’objectif est de répondre à des questions très simples et concrètes, par exemple :

  • si l’on rénove un sol constitué de dalles de plastique, quel est le risque qu’elles contiennent de l’amiante en fonction de la date de construction de l’immeuble, 1 pour cent ? 10 pour cent ?
  • si l’on perce une cloison dans un immeuble construit entre 1960 et 1978, quel est le risque de rencontrer de l’amiante ? 1 pour mille ? 3 pour cent ?

Enoncé de la proposition

Conduire les études qui permettront dans un second temps de modifier le décret 96-97 du 7 février 1996 en fonction de leurs résultats. Les trois études importantes sont :

  • l'organisation de la remontée statistique des renseignements concernant l’amiante pour tous les chantiers de démolition. Cette observation concernera principalement des immeubles anciens, mais il faut savoir documenter le risque dans ce type de construction et surtout inclure dans la recherche les rénovations importantes (cf. proposition H 17),
  • la recherche exhaustive de l’amiante dans une série de bâtiments collectifs, puis individuels, désignés aléatoirement pour être représentatifs du parc immobilier français,
  • le développement, en aval de l’identification des produits contenant de l’amiante, d'une recherche tendant à préciser les volumes commercialisés pour chaque type de produit. Les matériaux amiantés inclus dans les cloisons se sont moins développés que ceux utilisés dans les sols, il convient cependant de préciser quelle quantité de ces matériaux a été produite et de se servir de ces résultats pour vérifier la cohérence avec l’étude précédente.

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en œuvre)

Collaboration entre les organismes techniques compétents dans le domaine du bâtiment (OPPBTP, CSTB, INRS), le Ministère de l’équipement, le Ministère de l’emploi et de la santé.

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir etc.)
bulletil faut trouver rapidement le financement de cette recherche,
bulletil faut obtenir l’adhésion des professionnels qui ont commercialisé des produits contenant de l’amiante. Cette démarche impose une négociation avec eux et éventuellement l’usage de mesures réglementaires si la négociation échoue

 

FICHE AMIANTE DANS LES BATIMENTS - H 18

 

Définition du problème :

De nombreux corps de métiers sont confrontés au problème de l'amiante en place sans le savoir ou ne sont pas conscients des risques qu'ils encourent lorsqu'ils interviennent sur des matériaux susceptibles de libérer des poussières d'amiante.

Objectif de la proposition :

Favoriser la prise de conscience du risque de l'amiante en place et des moyens de protection nécessaire.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action) :

Les travaux au contact de matériaux susceptibles d'émettre des fibres d'amiante sont aujourd'hui les plus difficile à contrôler.

La réglementation qui prévoit les protections nécessaires ne sera appliquée que si les acteurs concernés sont sensibilisés et conscients des risques qu'ils prennent.

Films, dépliants, guides ont été diffusés mais l'étendue de la population concernée et son profil nécessitent des moyens médiatiques plus adaptés.

Enoncé de la proposition :

Prévoir une série de spots télévisés dans le style du film de l’INRS "les tontons perceurs" pour toucher un public large sur les dangers et les moyens de protection nécessaires.

Localisation de cette action (localisation administrative et organisme susceptible (de la mettre en oeuvre :

DRT-DAGEMO

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d'agir, etc.) :

Coût


 

FICHE TRAVAIL : T 20

Réformer les conditions d’exercice de la médecine du travail

 

Définition du problème

La médecine du travail a en grande partie échoué dans la prévention des maladies professionnelles liées à l'amiante.

Objectif de la proposition

Modifier la définition des objectifs, des priorités, de l'organisation de la médecine du travail en fonction de ce que nous avons appris avec l'exemple de l'amiante.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action)

Nous savons qu'il est difficile d'assurer une prévention adaptée quand les conséquences sur la santé de l'exposition à un risque surviennent après un temps de latence long. Cette période est fréquemment d'une trentaine d'années pour les cancers induits par l'amiante. Cependant les connaissances acquises sur le risque carcinogène de l'amiante ont également précédé de quelques décennies les décisions destinées à assurer la protection des travailleurs et leur mise en œuvre alors que les méthodes permettant de réduire l'exposition à des poussières d'amiante étaient déjà disponibles. Il y a donc eu une sous évaluation du risque et une inadaptation partielle des structures destinées à assurer la sécurité des travailleurs, en particulier de la médecine du travail.

Nous ne pouvons considérer que cette situation résulte d'une insuffisance numérique des médecins du travail. La France est un des pays industrialisés où le nombre de médecins du travail rapporté au nombre de salariés est parmi les plus élevés. Il s'agit manifestement d'un emploi inadéquat de ces médecins, éventuellement associé à une insuffisance de transfert d'informations du domaine de la recherche vers le domaine de la pratique, et à une capacité d’agir réduite par le statut du médecin du travail qui dépend directement de l’entreprise qui l’emploie (ou indirectement dans le cas d’une structure interentreprise dont l’activité demeure dépendante de la décision d’une entreprise d’avoir recours à ses services).

Cette situation exige que l'on réponde aux questions suivantes :

  • la part des pathologies différées est-elle destinée à croître dans la période à venir par rapport aux pathologies se produisant dans un délai court après le début de l'exposition au risque ?

 

  • la prévention de ces pathologies différées peut-elle être assurée par des examens médicaux portant sur des individus (cliniques, biologiques, d'imagerie) ou relève-t-elle de mesures de prévention définies au niveau du milieu de travail?
bulletle statut des médecins du travail, qu'il s'agisse de médecins d'une entreprise ou de médecins de structures interentreprises, leur permet-il d'assurer leur rôle dans la prévention des risques de maladies professionnelles ?

 
bulletle temps et les dépenses consacrés au suivi post exposition ont-ils fait la preuve de leur utilité pour la personne exposée au développement d'une pathologie tumorale telle que le mésothéliome ou le cancer broncho-pulmonaire ? Serait-il plus utile d'utiliser ce temps de médecin du travail et les moyens financiers correspondant à la vérification des niveaux d'exposition au risque, en particulier pour les ouvriers du secteur 3, ou à la formation des personnels à la protection vis-à-vis des poussières et à l'évaluation du respect des règles de protection ?

Enoncé de la proposition

Constituer rapidement deux groupes de travail devant produire dans un délai limité (avant la fin de l'année 1998 me semble un délai raisonnable) deux ensembles de propositions :

  • pour le premier groupe des propositions sur la réorganisation des objectifs et des statuts et des moyens de la médecine du travail. Si l'on ne conduit pas cette réflexion après le constat de l'importance de la pathologie professionnelle liée à l'amiante et des insuffisances de la prévention, on ferait preuve d'une incapacité à tirer les leçons d'une expérience dramatique d'inadaptation d'un système de prévention. Il ne s'agit pas de désigner des responsables mais d'éviter d'ajouter à nos insuffisances passées une inaptitude à en tirer les conséquences,
  • pour le second des propositions sur le suivi médical des personnes qui ont été exposées à l'amiante. L'état actuel de nos pratiques est très différent d’un groupe de personnes à l’autre, ce qui indique une absence de consensus médical sur la meilleure attitude à avoir. De nombreux spécialistes insistent sur les analogies avec la cancérisation provoquée par le tabac. La surveillance régulière par des méthodes qui ne sont pas dépourvues de risque quand elles utilisent des radiations ionisantes n'est pas recommandée chez les fumeurs, son utilité pour les patients exposés n'ayant pas été prouvée, elle est considérée comme un gaspillage potentiellement dangereux, n'améliorant pas l'espérance de vie de ceux qui développeront une tumeur. Ce groupe pourrait travailler dans le cadre d’une conférence de consensus qui définirait les actes de surveillance utiles chez les travailleurs qui ont été exposés à l’amiante.

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en œuvre)

Définition de la mission de chacun de ces groupes et nomination de leurs membres par les ministres ayant en charge la solidarité, l'emploi et la santé. Le but de cette procédure n’est pas d’éviter la consultation des organismes et des professions concernés, mais d’obtenir des propositions de décisions cohérentes qui seront l’objet d’un choix déterminé par les objectifs à atteindre et non par l’obtention d’un accord général. Une technique de recherche progressive du plus grand commun dénominateur entre les différentes parties pourrait être mise en œuvre, les méthodes habituelles des commissions réussissant difficilement à faire aboutir rapidement des projets de réforme complexes, faute de capacité à faire évoluer des propositions en les soumettant itérativement à la critique des groupes concernés. Dans l’arsenal des outils de communication qui se développe actuellement, les techniques de travail en groupe par messagerie électronique pourraient se coupler avec les méthodes de recherche d’une convergence progressive des propositions d’un ensemble de partenaires sur un cahier des charges précis.

 

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir etc.)

Ce sont celles des réformes structurelles remettant en question des activités de routine. Il ne s'agit ni d'une question de moyens, ni de capacités humaines mais de prérogatives. Qui décide de la sécurité dans les entreprises ? quelles sont les responsabilités des uns et des autres (employeurs, médecins, pouvoirs publics) ? Cette réorganisation ne provoquera pas un accroissement du coût de la médecine du travail car le but n’est pas d’augmenter le nombre de ces médecins, mais de les utiliser différemment en distinguant mieux le rôle du médecin dans l’appréciation de l’aptitude du salarié, dans l’évaluation des risques dans l’entreprise et leur réduction, enfin dans le contrôle de l’application des règlements.


 

FICHE TRAVAIL : T 3

Organisation de l’intervention des médecins du travail sur les chantiers d’enlèvement de l’amiante

 

Définition du problème.

Les instructions techniques aux médecins du travail définies par l'arrêté du 13 décembre 1996 sont très pertinentes, mais elles ne seront pas appliquées dans l'état actuel du fonctionnement de la médecine du travail.

Objectif de la proposition.

Adapter l'organisation des services médicaux interentreprises pour qu'ils puissent remplir leur rôle de surveillance des personnels impliqués dans les activités de désamiantage, en particulier sur les chantiers.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action).

La qualité de la surveillance des chantiers d’enlèvement de l’amiante sera déterminante dans la prévention des risques d’une nouvelle forme d’exposition à ce produit qui est la conséquence des obligations réglementaires prévues par le décret 96-97 du 7 février 1996. La présence d’amiante dégradé, ou d’un niveau d’empoussièrement élevé dans un bâtiment contraint le propriétaire à entreprendre des travaux dans un délai de douze mois. Dans un certain nombre de cas, la seule solution techniquement acceptable sera l’enlèvement de l’amiante. Si cet enlèvement est fait dans de mauvaises conditions, le risque d’exposition à un niveau d’empoussièrement supérieur aux limites réglementaires peut être important. La prévention de ce risque est de la responsabilité de l’employeur. Le respect des règles doit être l’objet de vérifications de la part des inspecteurs du travail et des médecins du travail. Les entreprises réalisant ces travaux sont fréquemment de petites entreprises qui n’ont pas de médecins du travail faisant partie du personnel de l’entreprise, ce sont des services interentreprises qui assurent les obligations réglementaires, ils sont mal adaptés à ce type de prévention. En outre les chantiers peuvent se trouver à distance des lieux d’exercice du médecin qui assure la surveillance des salariés. Si une entreprise de l’Ile de France assure un chantier à Clermont Ferrand, comment le médecin du travail qui suit les salariés peut-il assurer ses fonctions ?

L'arrêté du 13 décembre 1996 énonce les missions du médecin dans l'ordre suivant:

1 - surveillance des conditions de travail - évaluation des risques,

2 - rôle de formation, information, conseil,

3 - visite sur les lieux de travail,

4 - surveillance médicale des salariés.

L'organisation actuelle de l'activité des médecins en service interentreprise ne permettra pas d'assurer les 3 premières missions : en effet cette activité est centrée sur les visites médicales et la détermination de l'aptitude, pas sur la prévention au poste de travail.

Sans attendre une réforme nécessaire des conditions d'exercice de la médecine du travail, qui ne peut être qu’un bouleversement profond et difficile d’un exercice professionnel, il faut améliorer l’adaptation des services interentreprises à la prévention du risque lié aux chantiers de désamiantage.

Énoncé de la proposition.

Attribuer la surveillance des chantiers d’enlèvement de l’amiante à des médecins formés à cette pratique, ayant leur activité professionnelle dans le département où se situent les travaux et non dans celui où est domiciliée l’entreprise. Ces médecins devront travailler avec les organismes ayant en charge la protection des travailleurs, en particulier les CRAM et les inspections du travail. Ils contribueront à mettre en œuvre les méthodes vérifiant la qualité de la protection des travailleurs, en particulier les dispositifs de mesure en continu de l’empoussièrement portés par les ouvriers et complétant les mesures effectuées à des points fixes sur le chantier. Comme il y a une dosimétrie dans la protection contre les radiations ionisantes, il doit y avoir un large usage des techniques équivalentes dans le cas d’un risque d’empoussièrement potentiellement dangereux. Ces méthodes développées dans les mines d’amiante et dans les industries manufacturant ce produit doivent être utilisées sur les chantiers de désamiantage. Ces médecins doivent également intervenir dans des domaines de l’ergonomie des conditions de travail qui ont une importance déterminante dans la sécurité des chantiers. Les tenues de protection rendent difficile la régulation thermique l’été, spécialement dans les régions les plus méridionales. La surveillance des conditions d’hydratation, de la température corporelle, relève de la médecine du travail sur site et non d’une visite d’aptitude dans un cabinet de consultation.

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organismes susceptibles de la mettre en oeuvre).

DRT

 

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir, etc.).

Nécessité de développer des accords entre les entreprises habilitées à pratiquer des enlèvements de l’amiante et les structures de médecine du travail interentreprises employant des médecins formés à la surveillance des personnels travaillant sur leurs chantiers. La sécurité ne peut être assurée que par la collaboration des différents acteurs de la prévention.


 

FICHE TRAVAIL : T 19

Assurer un soutien technique au niveau de l’inspection du travail

 

Définition du problème :

Le contrôle de la réglementation mise en oeuvre nécessite une compétence technique qui n’est pas toujours disponible dans les services d'inspection.

Objectif de la proposition :

Généraliser le soutien technique des corps d'inspection au niveau des directions régionales.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action) :

Le corps d'inspection comporte environ 400 inspecteurs et 800 contrôleurs polyvalents, c'est-à-dire en charge des questions d'emploi, de formation, de durée du travail et d'hygiène et sécurité au travail.

La complexité du problème de l'amiante, le principe d'évaluation du risque sur lequel repose le niveau de protection nécessite souvent une compétence technique relativement pointue.

Aujourd'hui quelques régions disposent d'un ou deux ingénieurs de sécurité (11 ingénieurs sur la France) pour l'ensemble des problèmes (machines, bâtiments, équipement, chimie, rayonnement, hyperbarie, etc ... )

Enoncé de la proposition :

Créer une vingtaine de postes d'ingénieurs de sécurité pour que chaque direction régionale dispose d'une compétence technique en matière de sécurité.

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en oeuvre :

DAGEMO - Ministère du budget.

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d'agir, etc.) :

Budget


 

FICHE TRAVAIL : T 16

Faciliter la mise à disposition d’informations actualisées par les administrations qui ont en charge la réglementation concernant l’amiante

 

 

Définition du problème :

L'administration est confrontée avec l'amiante à une très grande demande d'informations de la part des services d'inspection (essentiellement), des entreprises et des syndicats (plus ponctuellement).

Objectif de la proposition :

Faciliter la mise à disposition d'informations par la direction des relations du travail.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action) :

L'administration dispose d'une masse d'informations sur le problème de l'amiante qu'elle n'a pas les moyens de diffuser faute de temps et de logistique. Elle est de ce fait très sollicitée par téléphone et doit faire circuler de nombreux documents chargeant un secrétariat déjà peu disponible.

L'utilisation du site INTERNET devrait soulager le bureau CT4 sous réserve qu'un secrétariat soit en mesure de contribuer à la gestion du site.

Enoncé de la proposition :

Équiper d’accès INTERNET les bureaux de CT et chacune des sections d'inspection.

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en oeuvre :

DRT-DAGEMO

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d'agir, etc.)

Coût


 

FICHE TRAVAIL : T 14

Améliorer la vérification de la formation et de l’information des personnes intervenant professionnellement sur un bâtiment contenant de l’amiante

 

Définition du problème

La prévention du risque chez les travailleurs intervenant sur un bâtiment comportant de l’amiante suppose qu’ils soient informés de la présence d’amiante et formés à l’intervention dans un tel contexte. La définition réglementaire de ces mesures de prévention me semble insuffisante.

Objectif de la proposition

Améliorer l’organisation de la prévention du risque lors d’une intervention professionnelle sur un bâtiment. Les personnes concernées doivent être conscientes des risques encourus et avoir reçu une formation leur permettant d’y faire face.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action)

Le secteur du bâtiment se prête mal à la prévention. La sous-traitance est très développée, les emplois sont fréquemment précaires, la proportion de travailleurs dont la langue maternelle n’est pas le français est élevée, en outre il s’agit d’un secteur d’activité où le risque accidentel est important, ce qui contribue à le banaliser et à rendre difficile la prise en compte d’un danger lié à un cancérogène qui n’est pas perceptible directement et qui suppose une connaissance à la fois théorique et pratique du risque lié à l’amiante.

Trois conditions doivent être réunies pour assurer une prévention satisfaisante dans ce domaine :

  • une information complète sur les risques encourus et les moyens de les prévenir, permettant aux ouvriers d’être convaincus de la nécessité d’appliquer des règles de sécurité contraignantes,
  • une formation pratique concernant les précautions à prendre lors de travaux aux contact de l’amiante,
  • une procédure simple mais contraignante instituant la vérification des conditions requises.

Enoncé de la proposition

Quand une entreprise intervient sur un bâtiment contenant de l’amiante, le décret 96-97 du 7 février 1996 fait une obligation au propriétaire d’avertir un intervenant de cette présence, il est d’autre part obligatoire que les ouvriers qui interviennent aient reçu une formation à ce type d’intervention (article 4 du décret 96-97 du 7 février 1996). Il convient d’instituer un formalisme minimum pour vérifier que ces obligations sont satisfaites. Elles peuvent prendre la forme d’un simple registre tenu par le propriétaire et accompagnant le " plan de gestion de l’amiante dans un immeuble ", il serait obligatoirement signé par tout intervenant extérieur qui reconnaîtrait avoir été averti de la présence d’amiante et avoir reçu une formation spécifique de la prévention du risque amiante. Ce registre pourrait être consulté par l’inspecteur du travail et par les responsables de la sécurité sanitaire au niveau départemental (Direction départementale de l’action sanitaire et sociale).

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en oeuvre)

Ministère de l’emploi et de la solidarité (Direction des relations du travail et Direction Générale de la santé).

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d'agir etc.)


 

FICHE TRAVAIL : T 12

Retrait de l’amiante fortement lié dans des dalles de vinyle amiante

 

Définition du problème

Les travaux de retrait des dalles de vinyle amiante sont en apparence des travaux à faible niveau de risque, l’amiante étant très fortement lié. Les mesures effectuées sur des chantiers d’enlèvement de ces dalles ont prouvé que dans des circonstances défavorables et du fait de l’usage de mauvaises pratiques, les niveaux d’empoussièrement pouvaient être élevés.

Objectif de la proposition

Améliorer la reconnaissance de la présence d’amiante dans des revêtements de sol avant leur rénovation (cf. fiche H 17) et la qualité technique des travaux de retrait d’amiante fortement lié dans des dalles plastique (vinyle-amiante), sans risque d’exposition à des empoussièrements dépassant les normes réglementaires pour les ouvriers, ni pollution de l’environnement.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action)

La reconnaissance de la présence d’amiante dans un sol dallé n’est pas actuellement une obligation réglementaire contenue dans le décret 96-97 du 7 décembre 1996. Il faut qu’un renouvellement d’un dallage plastique soit considéré comme une réhabilitation dans le texte réglementaire envisagé par ailleurs (H 17).

L’arrêté du 14 mai 1996 demande la mise en oeuvre de mesures de protection " en fonction de l’évaluation des risques ", qui en l’absence d’indications précises repose entièrement sur le chef d’entreprise. Par ailleurs, il n’est pas demandé de compétences particulières à l’entreprise effectuant les travaux.

En pratique, les mesures de protection prises sur les chantiers ne répondent pas à une analyse objective des risques. Pourtant ces risques peuvent être importants, le retrait de revêtements en vinyle-amiante est une opération complexe qui peut engendrer de forts empoussièrements, si la technique employée n’est pas la bonne et adaptée aux conditions de mise en œuvre de ces revêtements. Ces dalles peuvent souvent être enlevées sans les briser et le niveau d’empoussièrement est alors très faible. A l’opposé une fixation beaucoup plus " efficace " peut conduire à les fragmenter, en outre elles peuvent être fixées par des colles renforcées avec de l’amiante ou reposer sur des couches isolantes contenant également de l’amiante. Dans ces cas, les tentatives inappropriées de nettoiement et de régularisation du support de ces dalles peuvent être à l’origine d’empoussièrements élevés.

Dans ces conditions, la mise en place d’une réglementation plus précise et plus rigoureuse est nécessaire. Elle devrait préciser qui est habilité à faire une évaluation des risques : il s’agit d’une question délicate qui requiert à l’évidence des compétences particulières, du fait de la diversité des situations rencontrées.

Les comités techniques de la CNAMTS ont rédigé des recommandations concernant la dépose de matériaux contenant de l’amiante fortement lié (canalisations en amiante ciment, enveloppes de bâtiments en amiante ciment). Des recommandations détaillées de même nature doivent être rédigées pour les dalles en vinyle amiante.

Enoncé de la proposition

Mettre en place une réglementation spécifique pour le retrait des produits à base de vinyle-amiante se fondant sur :

  • une organisation du diagnostic préalable à l’ouverture d’un chantier de la nature de la fixation des dalles et de la facilité avec laquelle elles peuvent être enlevées pour permettre de déterminer les conditions à mettre en œuvre,
  • la rédaction d’un ensemble de recommandations sur les techniques à utiliser dans les différents contextes que peuvent rencontrer les entreprises.

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en oeuvre)

Ministère en charge du travail. Comités techniques de la CNAMTS

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d'agir etc.)

Les difficultés de mise en œuvre d’un savoir faire approprié et diversifié pour un acte technique dont la simplicité et le caractère répétitif à l’identique sont fréquemment acceptés sans vérification pratique par des personnes ayant l’expérience de ces travaux..


 

FICHE TRAVAIL T : 17

Publication de la base de données EVALUTIL qui réunit les évaluations mesurée du risque d’exposition à l’amiante

Définition du problème

Aujourd'hui pour l'évaluation du risque amiante lors d'opération de retrait, les maîtres d'ouvrage, maîtres d'oeuvre et services de prévention manquent de référentiels de mesures permettant de situer tel ou tel type d'opération sur une échelle de risque pour choisir des mesures de prévention adaptées à la nature véritable du risque.

Objectif de la proposition

  • rendre accessible rapidement la base de données Evalutil développée par un groupe de chercheurs à l’initiative de la direction des relations du travail et de la CNAMTS.
  • prendre des dispositions pour assurer un enrichissement de cette base de données.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action)

Le souci d’améliorer la qualité des bases de données du type EVALUTIL, motivé en particulier par la crainte de mettre à la disposition d’un très large public des renseignements qui n’ont pas toujours une validation suffisante, a pour conséquence principale de priver les utilisateurs potentiels de repères concernant le risque. Il faut accepter que des données soient publiées " en l’état ", en sachant que la publicité qui leur est donnée va contribuer à provoquer leur amélioration. Dans les secteurs où des acteurs de la prévention disposent de données non publiées, ils pourront contribuer à enrichir la base et les éventuelles différences observées ne peuvent que concourir au développement des études complémentaires nécessaires.

Enoncé de la proposition

Publier dans des délais courts la base de données EVALUTIL

Proposer à des maîtres d'ouvrages volontaires par l'intermédiaire des services de prévention de participer à la mise en commun de résultats de mesures enregistrées dans le cadre d'un protocole de mesurage préalablement défini et diffusé,

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en oeuvre

DRT, CNAMTS en collaboration avec les chercheurs qui ont contribué à la réalisation de cette base

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d'agir, etc.)

Les difficultés du passage à l’acte dans la réalisation d’un projet qui est toujours en évolution, faisant différer la publication dans une recherche de perfection qui ne peut jamais être atteinte.


FICHE TRAVAIL : T 15

Réalisation d’un guide simple et pratique à l’usage des entreprises et des artisans regroupant l’ensemble des dispositions réglementaires concernant le risque lié à l’amiante

 

Définition du problème

La réglementation concernant l’amiante est complexe et dispersée. Elle interfère en outre avec de nombreuses autres dispositions réglementaires concernant les chantiers du bâtiment. Dans ces conditions, il est difficile pour le propriétaire et plus encore pour le chef d’une petite entreprise de la respecter.

Objectif de la proposition

Rendre la réglementation compréhensible et accessible de telle sorte que les entreprises, notamment les petites, puissent s’y conformer.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action)

On peut difficilement espérer que des petites entreprise du bâtiment se conforment à des textes que même les " spécialistes " ne savent pas toujours interpréter. Une présentation claire articulant les différents textes est indispensable. Pour cela il faudrait qu’un guide soit écrit par un groupe restreint de personnes à la demande explicite de la direction des relations du travail, en coordination avec les autres directions ministérielles concernées et avec le soutien des organismes techniques impliqués dans la prévention (CNAMTS, INRS, OPPBTP, CSTB).

Enoncé de la proposition

Publier un guide de la réglementation amiante (y compris ses interférences avec les autres dispositions réglementaires) qui soit à la fois complet et facile à comprendre.

 

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en oeuvre)

Ministère en charge du travail.

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d'agir etc.)

Plusieurs documents ont été publiés par des organismes différents. Ils ne couvrent pas des domaines identiques et il est important d’éviter de prolonger cette dispersion et de produire des documents simples, complets et régulièrement mis à jour. La difficulté est de coordonner les efforts d’organismes parfois persuadés qu’ils n’existent que s’ils produisent leur propre documentation.


 

FICHE MALADIES PROFESSIONNELLES : MP 18

 

Simplifier le système de reconnaissance des maladies professionnelles pour le rendre plus juste, rapide et conforme aux principes établis par la loi

Définition du problème

Les maladies professionnelles provoquées par l'amiante sont reconnues et indemnisées suivant une procédure particulière aux affections provoquées par l'inhalation de poussières. La justification de ce régime est insuffisante par rapport à ses inconvénients. Il constitue un obstacle à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie.

Objectif de la proposition

Rendre plus équitable et plus rapide la reconnaissance des pathologies professionnelles liées à l'amiante, en particulier les pathologies tumorales.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action)

L'argumentaire a été développé dans le corps du rapport et dans des fiches de proposition spécialisées, le but de cette fiche est de résumer les principales propositions concernant les maladies professionnelles provoquées par l'amiante. Les éléments principaux sont :

  • le nombre de maladies professionnelles imputées à l'amiante est très inférieur à toutes les évaluations épidémiologiques de ces pathologies, en particulier dans le domaine des cancers de la plèvre et des poumons,
  • la recherche de la preuve d'une exposition à l'amiante est difficile à obtenir plusieurs décennies après la période d'exposition, or l'intervalle moyen entre le début de l'exposition et le développement de la tumeur est de trente années pour le mésothéliome, exiger ce type de preuve pour appliquer la réglementation aboutit à nier le principe de présomption qui régit l’ensemble des maladies professionnelles inscrites dans des tableaux,
  • les délais pour la reconnaissance de l'origine professionnelle par les organismes de sécurité sociale sont souvent longs. Les possibilités offertes aux caisses de s'affranchir du délai de deux mois au delà duquel l'absence de décision signifie l'acceptation de l'origine professionnelle sont une solution de facilité.

Il convient également de réaliser des améliorations de détail concernant certains régimes particuliers qui comportent des anomalies inacceptables (régime des fonctionnaires, des marins).

Enoncé de ces propositions
bulletsupprimer les modalités de la reconnaissance des maladies professionnelles spécifiques des pneumoconioses définies par les articles D.461-5 à D.461-7, D.461-12 à D.461-16 et D.461-18 et modifier les articles D.461-8 à D.461-11 du code de la sécurité sociale, (ces dispositions ne correspondent pas à une obligation législative, elles se fondent sur une possiblité ouvertes par l'article L. 461-7 du même code),
bulletquand un salarié présente une tumeur primitive de la plèvre, il est inutile de tenter de prouver une exposition à l'amiante dans les emplois précédents, il suffit de vérifier que la personne qui développe une telle tumeur a travaillé dans l'une des professsions exposées à un contact avec l'amiante. La liste de ces professions doit être déterminée dans le cadre des tableaux de maladies professionnelles,
bulletquand un salarié présente un cancer primitif broncho-pulmonaire, l'amiante étant une cause minoritaire de ces tumeurs, il n'est pas possible d'adopter le dispositif proposé pour les mésothéliomes. Il faut que plusieurs procédures complémentaires soient utilisées pour permettre la reconnaissance de la maladie professionnelle :

  • la présomption de l'origine professionnelle quand les conditions prévues au tableau 30bis sont satisfaites,
  • la présomption de l'origine professionnelle quand le salarié a occupé un emploi de la liste définie en annexe au tableau 30 concernant les tumeurs primitives de la plèvre associées à une présence de corps asbestosiques ou de fibres d’amiante, au delà d'un seuil fixé par la réglementation,
  • le recours aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles quand les conditions du tableau 30bis ne sont pas réunies et qu'il n'y a pas eu de possibilité de mesure de la concentration en corps asbestosiques.
  • définir un délai de réponse pour les organismes de sécurité sociale après une demande de la reconnaissance de la maladie professionnelle qui ne pourrait être prolongé qu'une fois, pour une durée définie, et avec une justification explicite. En outre la prescription ne devrait pas intervenir tant que la demande de reconnaissance de la maladie professionnnelle n'a pas été formulée (la date de la survenue de l'affection n'est pas suffisante si le salarié ou sa famille ne sont pas informés de l'origine professionnelle possible de l'affection).
  • aligner sur le régime général les dispositions applicables aux marins et aux fonctionnaires.

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en œuvre)

Direction de la sécurité sociale - CNAMTS

 

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir etc.)

La suppression des dispositions spécifiques concernant les pneumoconioses n'est pas une proposition nouvelle. Elle avait déjà été envisagée favorablement par la CNAMTS et proposée par elle à la Direction de la sécurité sociale. Les insuffisances actuelles du système sont tellement évidentes que le refus des modifications proposées ne pourrait que multiplier les recours au système judiciaire, soit à l'encontre de l'employeur en utilisant le motif de la faute inexcusable, soit à l'encontre des organismes de sécurité sociale en exploitant les défauts d'application fréquents des règles concernant la prévention et les enquêtes prévues réglementairement après les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles.


 

FICHE MALADIES PROFESSIONNELLES : MP 8

Supprimer les dispositions qui réduisent les droits des patients atteints par une pneumoconiose reconnue d’origine professionnelle

 

 

Définition du problème.

Les maladies professionnelles provoquées par l’inhalation de poussières (pneumoconioses) sont régies par des dispositions réglementaires particulières dont la justification était à l’origine de nature économique. La fréquence des silicoses faisait craindre un coût élevé pour le régime des maladies professionnelles et une disposition réglementaire sans aucun fondement médical a introduit des restrictions des droits des patients, alors que l’origine professionnelle de la maladie était reconnue.

Objectif de la proposition.

Abroger les dispositions du régime des pneumoconioses concernant la restriction des droits s’agissant des prestations en nature et indemnités journalières.

Suppression de ces dispositions dérogatoires (art. D. 461-12 css).

 

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action).

En application de l’art. D. 461-12 css, le droit aux prestations en nature et aux I.J. n’est ouvert que si la victime présente une complication légale de sa maladie ou une insuffisance respiratoire chronique caractérisée, celle-ci étant très restrictivement définie par une circulaire du 4 novembre 1988 (PaO2 inférieure à 65 mmHg). Ceci conduit à écarter de ces droits l’énorme majorité des victimes de fibrose. C’est injuste et une telle mesure a pour seule motivation de réduire les dépenses, ce qui n’est pas acceptable éthiquement. Cette situation a déjà été estimée comme abusive dans le rapport de la commission présidée par M. DENIEL.

Enoncé de la proposition.

Suppression des dispositions dérogatoires limitant le droit des victimes atteintes de maladies professionnelles mentionnées à l’art. D. 461-12 css.

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organismes susceptibles de la mettre en oeuvre).

Mesure réglementaire dépendant du ministère de l’emploi et de la solidarité (Direction de la sécurité sociale)

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir, etc).

Il s’agit uniquement d’obstacles économiques. L’argumentation médicale est inexistante.


 

FICHE MALADIES PROFESSIONNELLES : MP 1

Modifier le délai de prescription en matière de maladie professionnelle

Définition du problème.

Dans le domaine des maladies professionnelles, les patients ignorent souvent l'origine de leur maladie et fréquemment les médecins ne les avertissent pas du risque de perdre leurs droits à la reconnaissance de l'origine professionnelle, du fait d'une démarche trop tardive.

Objectif de la proposition.

Fixer le délai de prescription en tenant compte du moment où l’on envisage dans un certificat médical remis au patient l’origine professionnelle d’une maladie et non le point de départ des premières constatations médicales.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action).

De nombreuses victimes et ayants droit n'ont pas été informés de l'origine professionnelle de l'affection.

Aujourd'hui, si elles déclarent leur maladie professionnelle, elles se voient opposer le délai de prescription de deux ans prévu à l'art. L.431-2 et L.461-5 du code de la sécurité sociale,

Cette situation fait l'objet d'une proposition dans le rapport de la commission présidée par M. Deniel.

Énoncé de la proposition.

Prévoir, comme point de départ faisant courir le délai de prescription, la date de constatation médicale évoquant l'origine professionnelle de l'affection.

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organismes susceptibles de la mettre en oeuvre).

Modification de l’article L.461-5 du code de la sécurité sociale (partie législative de ce code).

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir, etc.).

Seule la volonté de ne pas aggraver les charges du régime des maladies professionnelles pourrait justifier une opposition à cette proposition qui correspond à une exigence de justice élémentaire. On ne doit pas utiliser la sous information des assurés pour éviter d’avoir à leur reconnaître une maladie professionnelle.


 

FICHE MALADIES PROFESSIONNELLES : MP 3

Réduire le délai d’instruction après une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle

 

Définition du problème.

Le délai d’instruction des dossiers par les caisses de sécurité sociale est souvent anormalement long.

Objectif de la proposition.

Instaurer un délai réglementaire dans lequel l’organisme de S.S. est obligé de se prononcer.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action).

Actuellement, lorsque la Caisse primaire d’assurance maladie a adressé la lettre de réserve dans le délai de 60 jours après la déclaration de maladie professionnelle (Art. R 441-10 du code de sécurité sociale.), elle n’a plus aucune obligation de délai pour prendre sa décision. L’instruction tant médicale qu’administrative des dossiers peut durer des mois, parfois des années. Cette situation a déjà été évoquée dans le rapport de la commission présidée par M. Deniel.

 

Enoncé de la proposition.

Instaurer un délai maximum de 4 mois, prolongé éventuellement de 2 mois en cas de difficultés justifiées par la C.P.A.M. pour instruire le dossier. Ces difficultés doivent clairement être signifiées à l’assuré ou ses ayants droit au cours des deux premiers mois d’instruction. Passé ce délai, le caractère professionnel serait établi.

 

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organismes susceptibles de la mettre en oeuvre).

Modification de l’art. R 441-10 du code de sécurité sociale (partie réglementaire du code).

 

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir, etc).

La difficulté d’instruction de certains dossiers est un argument souvent évoqué pour justifier les retards, mais l’argument n’a pas de valeur s’il s’agit d’un retard de type administratif lié en particulier à des moyens d’enquête insuffisants ou à des délais d’expertise anormalement longs. Seuls les retards imputables au malade (absence de réponse à des demandes précises des caisses indispensables pour instruire une décision) peuvent justifier un retard au règlement des dossiers.


 

FICHE MALADIES PROFESSIONNELLES : MP 6

 

Reconnaître les épaississements pleuraux unilatéraux dans le tableau 30

 

Définition du problème.

Le tableau n° 30 fixant la liste des affections pouvant être reconnues comme imputables à une exposition professionnelle à l’amiante ne retient que les épaississements pleuraux bilatéraux. Cette restriction n’a pas de justification médicale.

Objectif de la proposition.

Prendre en compte les épaississements pleuraux unilatéraux.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action).

Actuellement, seuls les épaississements bilatéraux sont reconnus dans le tableau n° 30. Or, l’étude de Catilina et Laubignat a démontré que ces épaississements sont fréquemment unilatéraux. Il sont reconnus en Grande Bretagne.

Enoncé de la proposition.

Inscription des épaississements pleuraux unilatéraux dans le tableau n° 30.

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organismes susceptibles de la mettre en oeuvre).

Ministère de l’emploi et de la solidarité - modification par voie réglementaire des dispositions du tableau 30.

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir, etc).

Les difficultés habituelles pour modifier le contenu des tableaux de maladies professionnelles. Les arguments sont plus économiques que médicaux.


 

FICHE MALADIES PROFESSIONNELLES : MP 7

Supprimer l’exigence d’une durée d’exposition de 5 ans pour reconnaître les pathologies énumérées dans le tableau 30

 

Définition du problème.

Des durées d’exposition ont été fixées pour permettre la reconnaissance de l’origine professionnelle de certaines pathologies provoquées par l’amiante. Il est possible de développer ces maladies avec des durées d’exposition courtes et un empoussièrement important.

Objectif de la proposition.

Supprimer l’exigence d’une durée d’exposition dans le tableau n° 30 (cf. art. D. 461-13, al. 1 du code de la sécurité sociale.).

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action).

Jusqu’au décret du 22 mai 1996, les collèges de 3 médecins pouvaient admettre le caractère professionnel d’une maladie inscrite au tableau n° 30 même si la durée d’exposition n’était pas respectée. Désormais ce type de dossier, après que le collège a caractérisé la maladie, est examiné par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, devant lequel la victime ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité.

La survenue de pathologies, en particulier de mésothéliomes, après une exposition inférieure à 5 ans est fréquente. Dans le cas des mésothéliomes l’origine de la tumeur étant exceptionnellement étrangère à l’exposition à l’amiante, la notion de durée d’exposition est particulièrement abusive.

Enoncé de la proposition.

Suppression de la durée d’exposition de 5 ans inscrite