loi le 28.06
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Ce texte est celui qui a été adopté par le Sénat le 28 juin 2000 puis par l'Assemblée le 29 juin 2000.

Article 1er

Le troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

" Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que des pouvoirs ou des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer."

Article 1bis

Après l'article 4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

Art. 4-1. – L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L.452 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie".

Article 1ter

Conforme

Articles 3bis et 3 ter

Suppression conforme

Article 6

Conforme

Article 7bis

Suppression conforme

Article 7 ter à 7 sexies

conformes